Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, de 14 juillet 2022

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Article 1er. A l'article 10ter, § 1, 3° et § 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les mots " et XXI " sont remplacés par les mots " , XXI et XXIV ".

Art. 2. A l'article 10quinquies, § 5 du même arrêté, les mots " et XXII " sont remplacés par les mots " , XXII et XXV ".

Art. 3. A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, les mots " et XIX " sont remplacés par les mots " , XIX et XXVI ";

  2. au paragraphe 2, les mots " et XX " sont remplacés par les mots " , XX et XXVII ".

    Art. 4. A l'article 12 du même arrêté, les mots " et XX " sont remplacés par les mots " , XX et XXVII ".

    Art. 5. Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 1bis intitulée " Exigences applicables à partir du 1e janvier 2023 ".

    Art. 6. Dans la section 1bis insérée par l'article 5, sont insérés les articles 14bis et 14ter, rédigés comme suit :

    " Art. 14bis. Les unités PEB Habitation individuelle rénovées lourdement ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure ou égale à 150 kWh par m2 et par an.

    Art. 14ter. Les unités PEB Non Résidentielles occupées ou destinées à être occupées par un pouvoir public et rénovées lourdement ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure au seuil imposé à l'article 10quinquies, § 1 pour les unités PEB neuves, multiplié par un facteur 1.6. Pour l'application du présent article, une unité PEB Non Résidentielle appartenant à un pouvoir public sera considérée comme destinée à être occupée par un pouvoir public. ".

    Art. 7. A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa 1er, les mots " et XIX " sont remplacés par les mots " , XIX et XXVI ".

  4. à l'alinéa 2, les mots " et XX " sont remplacés par les mots " , XX et XXVI ".

    Art. 8. A l'article 16 du même arrêté, les mots " et XIX ou XX " sont remplacés par les mots ", XIX ou XX et XXVI ou XXVII ".

    Art. 9. A l'article 16bis du même arrêté, les mots " et XX " sont remplacés par les mots ", XX et XXVII ".

    Art. 10. A l'article 18 du même arrêté, les mots " aux sections Ier et II " sont...

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