Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte, de 17 mars 2022

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte, est remplacé comme suit :

" Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ".

Art. 2. L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit :

" Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " administration " : l'Administration en charge de l'urbanisme et l'Administration en charge des Monuments et des Sites ;

  2. " arbre à haute tige " : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4,00 m de hauteur ;

  3. " aspect architectural " : ensemble des caractéristiques des volumes et de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, participant à la composition architecturale de l'ensemble; Toutefois, lorsque le bâtiment concerné est un bien protégé, il y a lieu d'entendre par " aspect architectural " : l'ensemble des caractéristiques tant extérieures qu'intérieures de ce bâtiment et qui participent à la composition architecturale, à la volumétrie, à la cohérence ou à l'harmonie de ce bâtiment ;

  4. " avis de la commission de concertation " : avis de la commission de concertation visé à l'article 9 du CoBAT ;

  5. " avis de la commission royale des monuments et des sites " : avis de la commission royale des monuments et des sites visé à l'article 11 du CoBAT ;

  6. " avis de la commune " : avis du collège des bourgmestre et échevins exigé en vertu du CoBAT ;

  7. " avis du fonctionnaire délégué " : avis du fonctionnaire de l'Administration visé à l'article 5 du CoBAT ;

  8. " bande cyclable suggérée " : la bande cyclable identifiée par une signalisation en chevrons sur laquelle les véhicules automobiles peuvent circuler ;

  9. " bien protégé " ou " bien faisant l'objet d'une mesure de protection " : monument, ensemble de biens immobiliers, site ou site archéologique classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, pris en application du titre V du CoBAT ;

  10. " CoBAT " : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004 ;

  11. " commerce " : ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes ;

  12. " complément de travaux soumis à permis d'urbanisme " : travaux effectués par le même demandeur et qui ont lieu dans le périmètre d'une demande de permis d'urbanisme en cours d'instruction ou qui impliquent d'autres travaux qui seraient soumis à permis ;

  13. " énergie produite à partir de sources renouvelables " : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ;

  14. " fresque murale " : une oeuvre, réalisée sur une façade d'une construction, présentant un caractère artistique ;

  15. " logement " : ensemble de locaux ayant été conçus pour l'habitation ou la résidence d'une ou plusieurs personnes, pour autant qu'une autre affectation n'ait pas été légalement implantée, en ce compris les maisons de repos et les lieux d'hébergement agréés ou subventionnés, et à l'exclusion des établissements hôteliers ;

  16. " Ministre " : le Ministre qui a l'urbanisme et les monuments et sites dans ses attributions ;

  17. " parties protégées d'un bien protégé " : éléments particuliers ou parties d'un bien protégé qui sont spécifiquement visés par une mesure de protection ;

  18. " personne sans-abri " : la personne visée à l'article 2, 1° de l'ordonnance bruxelloise du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri ;

  19. " piste cyclable marquée " : la piste cyclable telle que définie par l'article 74 du Code de la Route ;

  20. " PRAS " : plan régional d'affectation du sol;

  21. " profil " : coupe transversale entre alignements qui a pour vocation de déterminer la structure de la voirie (technique) et ses usages (fonctionnel ) ;

  22. " projet d'occupation temporaire répondant à un besoin exceptionnel " : projet impliquant des actes et travaux temporaires, à titre d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, ayant pour objectif de répondre à une situation d'urgence, de crise ou à des besoins exceptionnels et initiés par une personne morale de droit public ;

  23. " restauration à l'identique " : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit du maintien du dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien, sans modification de l'aspect visuel ni du moindre volume ni des matériaux ;

  24. " restauration historique " : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit de la reconstitution d'un état connu antérieur au dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien et pouvant entraîner la modification de leur aspect actuel ;

  25. " SIAMU " : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente tel que créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  26. " superficie de plancher " : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts.

    Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs;

  27. " taille d'entretien d'un arbre à haute tige " : les opérations d'élagage qui ne sont pas susceptibles de mettre en péril la survie de l'arbre et visant la taille régulière d'un arbre, à l'exclusion des tailles radicales, afin de permettre de maintenir ses dimensions, sa forme et sa vigueur initiales, par la coupe des branches mortes ou malades de l'arbre et par la coupe de certaines de ses branches saines et vivantes pour autant :

    * que les branches saines et vivantes coupées n'aient pas une circonférence de plus de 22 cm ;

    * OU que la taille n'entraine pas l'enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l'ensemble de la couronne ;

    * ET que la taille ne modifie pas la silhouette de l'arbre si l'arbre concerné par la taille est un arbre remarquable ;

  28. " tailles radicales d'un arbre à haute tige " : les opérations d'élagage susceptibles de mettre en péril la survie d'un arbre, tels que l'étêtage, le ravalement, le rapprochement, la réduction de la couronne, la coupe de branches charpentières, la taille d'adaptation avec enlèvement d'une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales, la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de l'arbre ;

  29. " toiture verte extensive " : toiture végétalisée recouverte de végétation extensive (mousses, sedums, plantes vivaces...), de substrat d'épaisseur faible, d'entretien réduit, supportant une pente de 2% à 70%, généralement pas accessible ou d'accès limité.

    Art. 3. Dans le Titre II, Chapitre I, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant les articles 2/1, 2/2, 2/3 et 2/4 nouveaux et rédigé comme suit :

    " Section 2. - Dispositions communes et notifications obligatoires "

    Art. 4. Dans le Titre II, Chapitre I, Section 2, du même arrêté, il est inséré les articles 2/1, 2/2, 2/3 et 2/4 rédigés comme suit :

    " Art. 2/1. Lorsqu'une dispense de permis d'urbanisme est prévue moyennant le respect d'un certain délai ou lorsque la dispense de permis d'urbanisme concerne les actes et travaux visés à l'article 6, 5° du présent arrêté, l'auteur des actes et travaux ne peut bénéficier de la dispense qu'à la condition de renseigner la date de commencement des actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme via le formulaire mis à disposition à cet effet sur la plateforme informatisée régionale au plus tard 60 jours avant d'entamer ces actes et travaux.

    L'accomplissement de cette formalité n'implique aucunement la reconnaissance dans le chef des autorités que les conditions permettant l'octroi de la dispense de permis d'urbanisme sont remplies.

    Art. 2/2. Dans l'hypothèse où les actes et travaux temporaires dispensés de permis d'urbanisme entraînent une modification de la destination ou de l'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un bien, cette modification est limitée à la durée de la dispense, de sorte qu'à son échéance, le bien retrouve sa destination ou son utilisation antérieure.

    Art. 2/3. Les dispenses de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et d'avis du fonctionnaire délégué prévues nonobstant le fait que les actes et travaux concernés impliquent une dérogation à un plan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT