Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales, de 2 septembre 2021

Article 1er. § 1. Dans les limites de ses disponibilités budgétaires, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, dénommé ci-après le Fonds, peut octroyer des prêts aux communes à concurrence de 50.000.000 euros maximum pour les exercices 2022 à 2025.

§ 2. Les prêts sont consentis pour une durée de 20 ans remboursables par annuités. Ils servent exclusivement à financer des investissements en infrastructures sportives.

Art. 2. § 1. La capacité d'emprunt maximale de chaque commune est établie au prorata de leur quote-part dans la Dotation Générale aux communes définie par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021 attribuant aux communes de la région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune et à l'Agglomération bruxelloise leur quote-part dans la Dotation générale aux communes et aux CPAS de 2021.

§ 2. Le prêt consenti peut couvrir maximum 100% des investissements visés à l'article 1.

Art. 3. § 1. La commune doit fournir pour le 31 mars 2022 le relevé des projets d'investissements susceptibles d'être financés par un emprunt visé à l'article 1.

§ 2. Sur base de l'introduction d'une demande auprès du Fonds, des projets pourront être ajoutés au relevé transmis au 31 mars 2022. La date ultime pour introduire une demande d'ajout de projets au relevé est fixée au 31 mars 2025.

§ 3. Le relevé des projets est transmis au moyen d'un formulaire dont le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, ci-après le Ministre, arrêté le modèle ainsi que les modalités pratiques de transmission.

§ 4. Seuls les investissements qui couvrent des actifs immobilisés dont la durée d'amortissement est au minimum de 20 ans conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant Règlement Général sur la Comptabilité Communale et à la circulaire ministérielle du 15 novembre 2000 sur la distinction entre le service ordinaire et extraordinaire des budgets communaux peuvent justifier l'octroi d'un prêt visé à l'article 1.

§ 5. Lorsque le prêt est destiné à financer totalement ou partiellement un projet de travaux, les dépenses doivent être engagées ou les marchés notifiés en 2022, 2023, 2024 ou 2025. Lorsque le prêt est destiné à financer totalement ou partiellement un projet d'acquisition, les dépenses doivent être engagées en 2022, 2023, 2024 ou 2025.

Art. 4. Le Fonds examine l'éligibilité des projets déposés. Il communique son accord sur le relevé le 31 mai 2022 au plus tard et dispose de 30 jours pour communiquer son accord...

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