Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, de 15 juillet 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif : la personne morale exerçant une activité à titre non lucratif reprise en annexe du présent arrêté ;

  2. le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ;

  3. règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;

  4. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;

  5. RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ du Règlement général pour la protection des données.

    CHAPITRE 2. - Conditions et forme de l'aide

    Art. 2. Par dérogation à l'article 2, 6° de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, le Ministre octroie une aide aux organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif qui sont affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

    L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement.

    Art. 3. L'aide prend la forme d'une prime unique de 3.000 euros octroyée au demandeur répondant aux conditions suivantes :

  6. avoir subi des pertes de recettes qui résultent de la conséquence de l'application des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et qui affectent le résultat annuel et la capacité à faire face aux frais fixes ;

  7. disposer d'au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  8. disposer de l'inscription, dans ses statuts, d'un objet social qui n'a pas de caractère économique et commercial ;

  9. exercer, au 30 juin 2021, une activité relevant des codes NACE repris en annexe du présent arrêté ;

  10. n'employer au 30 juin 2021, au maximum que 5 équivalents temps plein ;

  11. ne pas présenter de bénéfices reportés ou de réserves non affectées supérieurs à 10.000 euros au bilan arrêté au 31 décembre 2020 ;

  12. ne pas avoir bénéficié durant l'année 2021 d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants :

    1. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2021 relatif à une aide aux entreprises exerçant un métier de contact, une activité récréative et d'enseignement de conduite dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

    2. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 février 2021 relatif à une aide aux entreprises exerçant des activités non essentielles dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

    3. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

    4. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

    Art. 4. Est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser, le demandeur ou le bénéficiaire :

  13. sanctionné sur base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou de toute autre réglementation qu'il remplace ou par lequel il est remplacé ;

  14. qui ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;

  15. qui a débuté une procédure de mise en faillite ou de liquidation au 30 juin 2021 ou qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou a fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou qui se trouve dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue dans d'autres réglementations nationales ;

  16. qui fournit intentionnellement des informations fausses ou inexactes ;

  17. qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la...

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