Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, de 15 juillet 2021

TITRE 1er. . - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Le présent arrêté transpose en droit bruxellois la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la Directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 76/914/CEE du Conseil telle que modifiée par la Directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004 portant adaptation des Directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE et 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil et des Directives 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE et 2003/49/CE du Conseil, dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre prestation de services, de l'agriculture, de la politique des transports et de la fiscalité, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, la Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le Règlement (CE) n o 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle - première partie, la Directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, la Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la Directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la Directive 2006/126/CE relative au permis de conduire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) et le Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, et transpose partiellement la Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la Directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la Directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.

Art. 2. Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " aptitude professionnelle " : les capacités d'un conducteur à conduire un véhicule du groupe C ou groupe D à la suite d'une formation dispensée selon les prescrits du présent arrêté;

  2. " AR Permis de conduire " : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

  3. " attestation de conducteur " : l'attestation visée au Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;

  4. " Bruxelles-Mobilité " : administration du Service Public Régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements;

  5. " CAP " : Le certificat d'aptitude professionnelle constatant que son détenteur posséde les capacités requises pour la conduite des catégories de véhicules du groupe C ou du groupe D. Il s'agit du CAP de qualification initiale remplacé par des CAP de formation continue successifs;

  6. " CAP de catégorie C " : le certificat d'aptitude professionnelle requis pour la conduite d'un véhicule du groupe C;

  7. " CAP de catégorie D " : le certificat d'aptitude professionnelle requis pour la conduite d'un véhicule du groupe D;

  8. " centre d'examen " : le centre qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules des groupes C et D, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 3;

  9. " centre de formation " : le centre agréé qui organise les cours pour l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules des groupes C et D et qui propose les cours de formation continue;

  10. " CAP de formation continue " : certificat d'aptitude professionnelle délivré à la suite d'une formation continue;

  11. " certificat de qualification initiale " : certificat délivré comme preuve de la réussite d'un examen de qualification initiale, d'un examen combiné ou d'un examen complémentaire;

  12. " certificat de qualification initiale complémentaire " : certificat de qualification initiale décerné au titulaire d'un certificat de qualification initiale C ou D à la suite de la réussite d'un examen de qualification initiale de l'autre catégorie;

  13. " certificat de qualification initiale C " : certificat de qualification initiale pour la conduite d'un véhicule de la catégorie C;

  14. " certificat de qualification initiale D " : certificat de qualification initiale pour la conduite d'un véhicule du groupe D;

  15. " Code 95 " : le code harmonisé apposé par chaque Etat membre de l'Union européenne sur le permis de conduire ou sur la carte de qualification de conducteur attestant d'un CAP de qualification initiale ou d'un CAP de formation continue tel qu'il est visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire qui correspond au certificat d'aptitude professionnelle;

  16. " demande de permis de conduire " : le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

  17. " établissements d'enseignement " : les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés;

  18. " examen combiné " : examen consistant à présenter simultanément l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire et le certificat de qualification initiale;

  19. " formation continue " : formation permettant aux titulaires d'un CAP de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur fonction, en mettant en particulier l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail, et sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement;

    20 ° " Ministre " : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;

  20. " permis de conduire européen " : tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

  21. " permis de conduire provisoire " : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe C ou D;

  22. " Région " : Région de Bruxelles-Capitale;

  23. " RGPD " : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

  24. " résidence normale " : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

    Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;

  25. " services réguliers " :

    1. les services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminée, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service;

    2. " les services réguliers spécialisés " : les services qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;

  26. " véhicule " : tout moyen de transport par route visé à l'article 2, point 2.14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (Code de la route);

  27. " véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres.

    Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles...

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