Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la procédure d'indemnisation liée à l'établissement de la servitude légale d'utilité publique relative au réseau de métro et de prémétro, de 15 juillet 2021

CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions liminaires

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance du 22 novembre 1990 : l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. autorisation : l'autorisation préalable à la mise en oeuvre de la servitude légale d'utilité publique visée à l'article 16/1, § 3, 4°, de l'ordonnance du 22 novembre 1990;

  3. Ministre : le/la Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions;

  4. Société : la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;

  5. servitude : la servitude visée à l'article 16/1, § 3, 4°, de l'ordonnance du 22 novembre 1990;

  6. zone non aedificandi : la zone au pourtour des ouvrages et équipements érigés au bénéfice de la servitude.dans laquelle, pour des raisons de sécurité, aucune construction ne peut être érigée;

  7. RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

CHAPITRE II. - De l'indemnité et de sa méthode d'évaluation

Art. 2. Sont susceptibles de bénéficier d'une indemnité, les titulaires d'un droit de propriété ou d'un droit réel ou de jouissance..

Si plusieurs titulaires sont susceptibles de bénéficier d'une indemnité, celle-ci se répartit entre eux proportionnellement conformément aux indications précises qu'ils communiquent à la Société préalablement au paiement.

Art. 3. § 1er. Pour les parcelles constructibles privées ou appartenant au domaine privé et les parcelles non constructibles privées ou appartenant au domaine privé dont le sous-sol est compris dans la servitude, une restriction de jouissance résultant de la perte de potentiel constructif en sous-sol donnera lieu à une indemnité calculée sur la base de la formule suivante :

VAL/m2 * (S * X) = valeur d'indemnisation.

Les éléments de la formule précitée se définissent comme suit :

VAL/m2 : la valeur au m2 du terrain concerné par la servitude au moment de l'introduction de la demande d'autorisation par la Société visée à l'article 16/1, § 3, 4° de l'ordonnance;

S : superficie correspondant à l'emprise de la servitude, soit le volume de la servitude rapporté aux surfaces horizontales inférieures de chaque strate prise en considération;

X : coefficients, pour chaque strate, repris dans les annexe 1 (pour les parcelles constructibles) et annexe 2 (pour les parcelles non constructibles) du présent arrêté déterminés en fonction de la profondeur de la servitude, de l'affectation urbanistique, et pour les parcelles construites et constructibles, du rapport plancher/sol du bien;

Profondeur de la servitude : la distance entre le niveau du sol ou le niveau moyen à rue de la parcelle concernée par la servitude et le point...

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