Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement, de 1 juillet 2021

Chapitre 1er. - Transposition de directive européenne

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

Chapitre 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

Art. 2. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° antenne passive : antenne dont le gain est fonction de la fréquence mais est indépendant du temps ;

    1. bis antenne active : antenne dont le gain est fonction de la fréquence et du temps ;

    2. ter : antenne : système d'émission conçu pour émettre un signal de radiotélécommunication par ondes électromagnétiques. L'antenne peut être une antenne passive ou une antenne active; " ;

  2. au 7°, la définition est complétée par ce qui suit :

    " Le gain est défini en fonction de l'antenne utilisée. Deux types d'antennes sont considérés : les antennes passives (gain) et les antennes actives (gain effectif) selon les données reprises en annexe du présent arrêté ; " ;

  3. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    " 8° Bruxelles Environnement : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles ; " ;

  4. au 9°, le mot " éloigné " est remplacé par " lointain " ;

  5. au 10°, les mots " son gain maximum " sont remplacés par les mots " le gain de l'antenne dans une direction donnée " et les mots " , c'est-à-dire le gain mesuré par rapport à une antenne isotrope dans la direction où l'intensité de rayonnement est maximale " sont abrogés

  6. au 11°, les mots " , alinéas 2 et suivants " sont abrogés ;

  7. le 25° est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. l'intitulé de l'article 4 " Dossier technique " est remplacé par les mots " Données techniques " ;

  9. le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Outre les documents visés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement, la demande de permis d'environnement et la déclaration doivent contenir toutes les informations qui permettent à Bruxelles Environnement d'évaluer si l'installation respecte la norme en vigueur. " ;

  10. dans le paragraphe 2...

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