Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture, de 24 juillet 2020

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. travailleur intermittent de la culture : toute personne physique qui a effectué des prestations rémunérées auprès d'un opérateur relevant des commissions paritaires 227, 303, 304, 329 ainsi que 322 et dont le contrat intérimaire mentionne le code " 046 ", " 495 " ou " 015 " ;

  2. le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions;

  3. ACTIRIS : l'Office régional de l'emploi, régi par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris.

    CHAPITRE 2. - Conditions d'obtention de la prime

    Art. 2. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la culture qui s'élève selon les cas à :

  4. un montant maximal de 1.500 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 13 mars et le 31 mai 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 775 euros nets ;

    2 ° un montant maximal de 1.000 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 13 mars et le 31 mai 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 1.550 euros nets ;

  5. un montant maximal de 500 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 13 mars et le 31 mai 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 3.100 euros nets.

    § 2. Par revenu de remplacement il y lieu d'entendre notamment :

  6. toute allocation octroyée en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce compris dans le chômage temporaire ;

  7. tout revenu octroyé en vertu d'un régime de pension ;

  8. le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

    § 3. Les montants visés au paragraphe 1er sont déterminés par le Ministre en fonction du nombre de demandes introduites et de la limite des crédits budgétaires disponibles.

    Art. 3. L'aide exceptionnelle visée à l'article 2 est octroyée au travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

  9. être...

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