Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/035 portant des mesures de déconfinement en matière de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19, de 11 juin 2020

Article 1er. Les contrôles techniques organisés par les organismes agréés visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ne sont accessibles que dans les limites et conditions visées aux articles 2 et 3.

A dater du 1er octobre 2020, les limites et conditions visées aux articles 2 et 3 cessent d'être applicables.

Art. 2. § 1er. Les organismes de contrôle technique réservent dans leur organisation, au moins 15 % de leur capacité qui permet la prise d'un rendez-vous dans les 10 jours ouvrables pour les véhicules qui répondent cumulativement aux critères suivants :

  1. présenter l'une des caractéristiques suivantes :

    a) circuler à l'étranger pour des raisons d'ordre impérieux telles que l'exercice d'une activité économique ou professionnelle ;

    b) transporter des marchandises dangereuses par la route ;

    c) ressortir de la catégorie M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, T, C, R ou S de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

    d) faire partie des véhicules prioritaires visés à l'article 28, § 2, 1°, c), 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

    e) être exploités dans le cadre :

    i) d'un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur tel que visé à l'article 2 de l'Ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;

    ii) d'un service de transport régulier spécialisé tel que visé par l'article 11 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars ;

    iii) de la formation à la conduite (véhicules d'écolage).

  2. se présenter pour l'un de motifs suivants :

    a) dans le cadre d'un contrôle périodique ;

    b) le véhicule doit disposer d'un certificat de contrôle technique pour sa première mise en circulation ou sa remise en circulation en Belgique ;

    c) un contrôle administratif est nécessaire en vue de faire compléter le formulaire de demande d'immatriculation.

    § 2. En dérogation...

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