Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation des fonctionnaires compétents dans le cadre de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, de 26 septembre 2019

Article 1er. L'administration fiscale régionale visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale est le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 2. Les agents compétents visés aux articles 7, § 2 (début et fin), 24, alinéa 2, 25, alinéa 1er, 53, alinéa 1er, 55, 56, alinéa 1er, première et troisième occurrence, alinéa 2 et 3, 57, 96, § 2, 99, 103, alinéa 4, 107, § 4, alinéa 2, 127, § 1er, alinéa 1er, § 2, 131, alinéa 1er et alinéa 2 de la même ordonnance sont à chaque fois les agents statutaires ou contractuels du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 3. L'agent compétent visé aux articles 9, § 1er, alinéa 1er, 10, § 1er, alinéa 1er et 2, § 2, 17, § 1er, alinéa 1er, 59, alinéa 3 et 4 in fine, 63, § 2, alinéa 1er, 81, 83, § 1er, alinéa 1er, 97, alinéa 1er, 98, 100, § 1er, § 5, alinéa 1er, 104, 119, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er de la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.

Art. 4. Les agents compétents visés à l'article 129, alinéa 2 et 3 de la même ordonnance sont à chaque fois les agents statutaires ou contractuels de la Direction de la Gestion Financière du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 5. L'agent compétent visé aux articles 35, alinéa 1er et 2, 36, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, 41, § 2, 42, § 1er, 43, 46, § 1er, 47, 48, 49, 51, § 1er, alinéa 3, 66, alinéa 1er et 2, 68, alinéa 1er, 69, § 1er, alinéa 1er, 2° 70, alinéa 1er, 71, § 2, alinéa 1er et alinéa 1er, 2°, § 3, 74, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 1er, 2°, 76, alinéa 2, 77, alinéa 1er, 118, § 1er, alinéa 2, première et seconde occurrence, 130, alinéa 2, 131, alinéa 1er, 2° et 3° de la même ordonnance, est à chaque fois le comptable de recettes chargé de matières fiscales.

En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, ces compétences sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.

Art. 6. L'agent compétent visé aux...

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