Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale listant les demandes de permis qui nécessitent l'avis du Maître-architecte et déterminant les modalités de délivrance de cet avis, de 9 juillet 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le Maître-architecte : le Maître-architecte visé à l'article 11/1 du CoBAT;

  2. CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire;

  3. demandeur : la personne qui introduit un dossier de demande de permis dans le cadre d'une procédure organisée par le titre IV du CoBAT;

    Art. 2. § 1er. Les demandes de permis qui nécessitent l'avis préalable du Maître-architecte en exécution de l'article 11/1, § 2, du CoBAT sont les demandes de permis d'urbanisme qui portent sur un projet totalisant plus de 5.000 m2 de superficie de plancher.

    Pour les projets qui ne sont pas visés au § 1er, le demandeur peut demander d'initiative l'avis du Maître-architecte préalablement à l'introduction de sa demande de permis d'urbanisme, conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Art. 3. § 1er. L'avis du Maître-architecte est sollicité soit en exécution de l'article 11/1, § 2, du CoBAT, soit volontairement, par la voie électronique.

    § 2. Les documents à joindre à la demande d'avis sont ceux visés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme:

  4. le formulaire de demande de permis;

  5. la note explicative;

  6. les photos significatives;

  7. l'ensemble des plans du projet.

    § 3. Les documents listés au § 2 doivent permettre au Maître-architecte d'appréhender adéquatement les implications architecturales du projet, mais ne doivent pas être les versions exhaustives et finalisées destinées au dépôt de la demande de permis d'urbanisme.

    Art. 4. Dans les quinze jours de la demande, le Maître-architecte peut envoyer au demandeur, par la voie électronique, une invitation à une réunion qui a pour objectif de discuter de la qualité architecturale du projet pour lequel le demandeur envisage d'introduire une demande de permis d'urbanisme.

    Le demandeur peut se faire accompagner de ses conseillers.

    Art. 5. Le demandeur et le Maître-architecte peuvent, de commun accord, décider de tenir une ou plusieurs réunion(s) ultérieure(s), dans les soixante jours de la demande visée à l'article 3, § 1er.

    Art. 6. Au plus tard le soixantième jour qui suit la demande visée à l'article 3, § 1er, le Maître-architecte envoie son avis au demandeur, par la voie électronique.

    Cet avis porte sur la qualité architecturale du projet pour lequel le demandeur envisage d'introduire une demande de permis d'urbanisme, en ce compris son intégration...

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