Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale fixant la procédure consécutive à la suspension d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme, de 4 juillet 2019

Article 1er. Lorsqu'un permis d'urbanisme, un permis de lotir ou un certificat d'urbanisme est suspendu en application de l'article 161 ou 201 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, le bénéficiaire de la décision suspendue ou le Collège des bourgmestre et échevins qui a adopté celle-ci peut, dans les quinze jours qui suivent la notification de la suspension, demander à être entendu par le Collège d'urbanisme.

La demande d'audition est adressée au Collège d'urbanisme par la voie électronique ou par la voie postale.

Art. 2. Lorsqu'il reçoit une demande d'audition, le Collège d'urbanisme convoque les personnes visées à l'article 1er au plus tard huit jours avant la date de l'audition.

La convocation est adressée par voie électronique à la commune et au fonctionnaire délégué, et peut être adressée par cette voie au bénéficiaire de la décision suspendue dans l'une des hypothèses suivantes :

  1. Lorsqu'il a demandé par la voie électronique à être entendu ;

  2. moyennant son consentement préalable et exprès à échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard.

    L'absence d'une partie dûment convoquée n'affecte pas la validité de l'avis du Collège d'urbanisme.

    Art. 3. Le Collège d'urbanisme envoie son avis au Gouvernement par la voie électronique dans les quarante jours à compter de la notification de la décision de suspension.

    Ce délai est porté à cinquante jours lorsqu'une audition a été demandée.

    Art. 4. Lorsque le Collège des bourgmestre et échevins retire la décision suspendue, il en avertit immédiatement :

  3. le fonctionnaire délégué et le Collège d'urbanisme, par la voie électronique ;

  4. le bénéficiaire de la décision retirée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou, dans l'hypothèse visée à l'article 2, alinéa 2, 2°, par la voie électronique.

    Art. 5. L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 fixant la procédure consécutive à la suspension d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme est abrogé.

    Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre IV du CoBAT contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes.

    Les procédures relatives à des dossiers de demande de certificat ou de permis qui ont été introduits avant...

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