Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglementant la mise en place, l'exploitation et le contrôle des bassins d'orage, de 23 mai 2019

CHAPITRE I. - Objet, champ d'application et définitions

Section 1ère. - Objet et champ d'application

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté vise à règlementer la mise en place, l'exploitation et le contrôle des bassins d'orage, tels que définis à l'article 2, en les soumettant à déclaration préalable conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

§ 2. Le présent arrêté détermine les conditions générales d'exploitation des bassins d'orage tels que visés à la rubrique 179, nouvellement insérée par l'article 7 du présent arrêté, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II, et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

§ 3. Le présent arrêté s'applique tant aux futurs bassins d'orage qu'aux existants en vertu de l'article 7, § 3, 4°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. Les articles 4 et 6, § 1er ne sont toutefois applicables qu'aux futurs bassins d'orage.

§ 4. Ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté :

  1. les bassins d'orage d'une capacité inférieure à 10 m3;

  2. les dispositifs de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, généralement végétalisés et dont les parois ne sont pas artificielles;

  3. les infrastructures de stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines au sens de l'article 5, 58° de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;

  4. les dispositifs destinés à stocker les eaux pluviales exclusivement en vue de les récupérer.

    Section 2. - Définitions

    Art. 2. Les définitions de l'article 3 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement s'appliquent aux fins du présent arrêté.

    On entend en outre par :

  5. : "bassin d'orage" : ouvrage d'art souterrain ou en surface muni de parois artificielles destiné à stocker provisoirement tout ou partie du volume d'eau pluviale, pour le restituer ultérieurement et à débit contrôlé;

  6. : "bassin d'orage existant" : bassin d'orage tel que défini au point 1° ayant été construit ou dont la demande de permis d'urbanisme a été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

  7. : "bassin d'orage futur" : bassin d'orage tel que défini au point 1° n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Introduction de la demande...

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