Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, de 16 mai 2019

CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

Article 1er. A l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 5 les mots " de l'année en cours sont obtenues au plus tard pour le 15 février de l'année suivante et " sont insérés entre les mots " Les attestations " et " sont conservées ";

  2. dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé.

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services

    Art. 2. L'article 2 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. Le formateur visé au paragraphe 2 dispose soit :

  3. d'une expérience professionnelle pertinente de minimum 3 ans en lien avec le contenu de la formation dispensée;

  4. d'un certificat d'aptitude pédagogique;

  5. d'un titre de validation des compétences de tuteur en entreprise ou une attestation de suivi d'une formation au tutorat ou au coaching.

    Dans le cadre d'une formation en secourisme, le formateur dispose d'un certificat, titre ou diplôme attestant de ses compétences en vue de dispenser une telle formation. ".

    Art. 3. A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, les mots " leurs méthodologies et leurs qualités pédagogiques " sont insérés entre les mots " leurs contenus, " et " , entrent ".

    Art. 4. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le 5° abrogé par l'arrêté royal du 22 juillet 2009 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " 5° le curriculum vitae du formateur ou tous documents attestant de l'expérience requise du formateur, en ce compris les copies des certificats et des attestations démontrant que le formateur remplit les conditions visées à l'article 2, § 3; ".

    CHAPITRE 3. -...

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