Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, de 28 juin 2018

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.

Art. 2. L'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation est remplacé par ce qui suit :

" Au sens du présent arrêté, on entend par :

- "Ministre" : le Ministre bruxellois qui a la réglementation de la circulation routière dans ses attributions;

- "organisme" : toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation a été confié par le Ministre;

- "temps technique" : le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée et défini par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 5 du présent arrêté;

- "contrôle délocalisé" : contrôle technique, effectué pour des véhicules des catégories N2, N3, M2, M3, 03 et 04, telles que définies par l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité dans des locaux appartenant à une entreprise avec laquelle un organisme agréé de contrôle technique a conclu une convention de collaboration.

Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, le mot " national " est remplacé par les mots " de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 4. Le deuxième alinéa de l'article 4 du même arrêté est remplacé par " L'organisme envoie en temps utile, par voie postale ou par voie électronique, une convocation pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données provenant de la Banque-Carrefour des véhicules, telles que définie par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque -Carrefour des véhicules.

Art. 5. A l'article 5 du même arrêté, le terme " coordonnent " est remplacé par le terme " exécutent ".

Art. 6. A l'article 7 du même arrêté, le mot " suffisantes " est supprimé.

Art. 7. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " au § 2, point 4.1. " sont remplacés par " à l'annexe 1 point 5.1. "

  2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " L'équipement minimal d'une station de contrôle est repris à l'annexe 1 au présent arrêté. "

  3. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle désigné par le Ministre ou son délégué, ou par un organisme de contrôle qui envoie le rapport annuel au Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à sa charge.

    Art. 8. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Les organismes sont tenus de se conformer aux directives du Ministre ou de son délégué quant à l'implantation des stations de contrôle. "

    Art. 9. L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " L'organisme est tenu de proposer au Ministre ou son délégué des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection, et ce sur base d'horaires d'ouverture de 45 heures par semaine, soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle. Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station.

    Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :

    1. pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de 3.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection;

    2. pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de 3.500 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.

      Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois, sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante.

      L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement, doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre ou son délégué; l'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.

      L'organisme soumet les projets d'établissement d'une ou plusieurs lignes de contrôle délocalisé, pour approbation, au Ministre ou son délégué. "

      Art. 10. L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

      " § 1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution de leurs missions, à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé, doivent être acquis en pleine propriété par les organismes.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, les baux emphytéotiques existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.

      § 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution de la mission de l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location.

      Tant le principe de la location que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés par le Ministre ou son délégué.

      Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, doit être remis au Directeur général de Bruxelles Mobilité. "

      Art. 11. L'article 12 du même arrêté est abrogé.

      Art. 12. L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

      " L'organisme doit disposer de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2.

      Afin d'être autorisé à effectuer des contrôles techniques périodiques, un inspecteur doit répondre aux conditions suivantes :

      - avoir suivi une période de stage

      - avoir suivi une formation

      - avoir réussi les évaluations ou les examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

      La réussite des examens ou des évaluations donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2.

      L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Les modalités de cette formation sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

      Art. 13. Au point a) de l'article 17 du même arrêté, le mot " dans " est remplacé deux fois par " en lien avec ".

      Art. 14. A l'article 19 du même arrêté, les mots " au minimum " sont insérés entre souscrire et une assurance.

      Art. 15. L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :

      " § 1. L'organisme introduit au plus tard le 15 décembre un budget prévisionnel de recettes et dépenses de l'exercice à venir auprès du Directeur général de Bruxelles Mobilité.

      § 2. Pour tout évènement qui surviendrait après la remise du budget et qui l'impacterait négativement, l'organisme est tenu d'en informer immédiatement le Directeur général de Bruxelles Mobilité de lui présenter un budget adapté en conséquence.

      § 3. A défaut d'une décision du Directeur général de Bruxelles Mobilité dans les soixante jours de la réception d'un budget, celui-ci est approuvé d'office dans sa version introduite. "

      Art. 16. L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

      " L'organisme participe mensuellement au financement de la politique régionale en matière de sécurité routière et de sensibilisation à la sécurité routière menée par Bruxelles Mobilité. Cette participation s'élève annuellement à six pour cent des recettes nettes, c'est-à-dire des redevances perçues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées au présent article.

      Elle est versée sur le Fonds Sécurité routière de Bruxelles Mobilité, selon les modalités déterminées par le Directeur général de Bruxelles Mobilité. "

      Art. 17. L'article 23 du même arrêté est abrogé.

      Art. 18. L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

      " La régularisation des conditions d'exploitation de l'organisme est effectuée en fixant le montant total des coûts et rémunérations à prendre en compte par ledit organisme dans son compte d'exploitation, établis conformément à l'article 25.

      Si le total annuel des recettes nettes visées à l'article 22 est supérieur au montant visé au premier alinéa, l'organisme verse l'excédent dans le Fonds visé à l'article 22.

      Si le total est inférieur au montant visé au premier alinéa, le solde négatif est couvert par le même Fonds qui verse le montant correspondant à l'organisme concerné.

      La régularisation est effectuée par exercice.

      Les coûts et rémunérations visés au premier alinéa figurent à l'annexe 4. "

      Art. 19. La phrase liminaire de l'article 26, alinéa 3, du même arrêté, est remplacée comme suit :

      " L'organisme communique au Directeur général de Bruxelles Mobilité : "

      Art. 20. L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

      " Un réviseur d'entreprises désigné par le Ministre ou son délégué vérifie si les coûts et dépenses mentionnés dans le compte d'exploitation sont conformes aux normes figurant à l'annexe 4.

      Il contrôle également l'exactitude des recettes. Il a accès à tous les documents professionnels nécessaires.

      Il établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission.

      Il transmet ce rapport au Directeur général de Bruxelles Mobilité avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice concerné. "

      Art. 21. A l'article 28 du même arrêté, les mots " en commun " sont supprimés.

      Art. 22. L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

      " § 1er. Sur décision du Ministre ou son délégué, après avoir entendu les arguments de l'organisme concerné et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, § 2, deuxième...

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