Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en vue de transposer la Directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur, de 6 juillet 2017

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.

Art. 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, les mots " l'article 14 applicable à toute entreprise " sont remplacés par les mots " l'article 13/2 applicable aux professions dont les conditions d'accès peuvent être réglementées en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ";

  2. il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  3. directive : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

  4. Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et la Suisse;

  5. qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 6/1, 1°, a), et/ou une expérience professionnelle;

  6. titre de formation : un diplôme, un certificat ou tout autre titre délivré par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne, en ce compris tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci;

  7. demandeur : le ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers qui, en vertu d'une autre directive, tombe sous l'application de la directive, qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre que la Belgique et qui désire faire reconnaître ses qualifications professionnelles en vue d'exercer un activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale;

  8. Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie;

  9. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;

  10. EPC : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil;

  11. IMI : le système d'information du marché intérieur, visé au Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI"). ".

    Art. 3. A l'article 2 du même arrêté, le mot " Belgique " est remplacé par les mots " Région de Bruxelles-Capitale ".

    Art. 4. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 6. Le présent chapitre est applicable dans les cas où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues au chapitre III. ".

    Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

    "Art. 6/1. Les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants :

  12. attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base :

    1. soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points 2°, 3°, 4° ou 5° ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;

    2. soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;

  13. certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires :

    1. soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point 3° et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

    2. soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point a) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

  14. diplôme sanctionnant :

    1. soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points 4° et 5° d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires;

    2. soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui est prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point a), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine;

  15. diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être...

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