Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Politique de la Ville, de 19 janvier 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions et montants éligibles

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. l'ordonnance : l'ordonnance du 6 octobre 2016 organique de la revitalisation urbaine;

  2. le Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions;

  3. l'Administration : La Direction du Service public régional en charge de la rénovation urbaine;

  4. la Nouvelle loi communale : la Nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989;

  5. logement de transit : le logement visé à l'article 2, 22° du Code bruxellois du Logement;

  6. habitat solidaire : le logement visé à l'article 2, 25° du Code bruxellois du Logement;

  7. habitat intergénérationnel : l'habitat visé à l'article 2, 26° du Code Bruxellois du Logement;

  8. CAI : Comité d'acquisition d'immeubles, les agents de Bruxelles Fiscalité visés à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les missions visées aux articles 3 et 5 de ladite ordonnance;

    Art. 2. Au sens de l'article 54, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

    a) bien immeuble à l'abandon : le bien immeuble construit qui est manifestement délaissé par son propriétaire et qui présente d'importantes dégradations ou menace ruine, tel que constaté par arrêté du Bourgmestre ordonnant les mesures d'assainissement ou les réparations nécessaires pour rétablir la salubrité ou la sécurité publique;

    b) bien immeuble inoccupé : le bien immeuble qui répond à l'une des conditions suivantes :

  9. son inoccupation fait l'objet d'un constat de l'autorité publique, notamment un constat d'inoccupation par enquête de police ou un arrêté d'inhabitabilité du Bourgmestre pris en exécution des articles 133, alinéa 2 et 135 de la Nouvelle loi communale;

  10. l'immeuble est repris à l'inventaire régional des logements inoccupés, telle qu'établi par le service régional chargé de la lutte contre les logements inoccupés, en application de l'article 15 § 6 du Code bruxellois du logement.

    Au sens de l'article 54, alinéa 1er, 2°, il y a lieu d'entendre par bien immeuble insalubre, le bien immeuble construit qui ne respecte pas les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, telles que définies par le Chapitre Ier du Titre III du Code bruxellois du logement et ses arrêtés d'exécution.

    Art. 3. Le montant des actes éligibles, des opérations visées aux articles 54, alinéa 1er, 2° et 60 alinéa 1er, 5° l'ordonnance, ne pourra en tout état de cause pas dépasser, en application des articles 59, § 2 alinéa 4 et 67 § 1er, alinéa 6 de l'ordonnance :

    a) pour la surface totale du logement, incluant les murs et les quotités détenues dans les parties communes de l'immeuble :

  11. en cas de travaux lourds, 1.850 euros hors taxe par mètre carré brut construit ou rénové;

  12. en cas de travaux légers, 925 euros hors taxe par mètre carré brut construit ou rénové.

    b) pour les emplacements de stationnement hors voirie et couverts, qui constituent des accessoires aux logements assimilés aux logements sociaux et sont imposés par le Règlement régional d'urbanisme, ainsi que pour les caves :

  13. en cas de travaux lourds, 925 euros hors taxe par mètre carré brut construit ou rénové;

  14. en cas de travaux légers, 460 euros hors taxe par mètre carré brut construit ou rénové.

    c) pour les emplacements de stationnement hors voirie et non-couverts, qui constituent des accessoires aux logements assimilés aux logements sociaux et sont imposés par le Règlement régional d'urbanisme, ainsi que pour les terrasses :

  15. en cas de travaux lourds, 460 euros hors taxe par mètre carré brut construit, ou rénové;

  16. en cas de travaux légers, 230 euros hors taxe par mètre carré brut construit ou rénové.

    Les montants visés à l'alinéa premier comprennent, outre le prix des travaux, les frais d'études et les honoraires d'architectes.

    En sus des montants visés à l'alinéa premier, sont pris en charge les montants de la taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence du taux en vigueur pour les travaux, quel que soit le taux applicable sur les frais d'études et les honoraires d'architectes.

    Les montants visés à l'alinéa premier sont adaptés au premier janvier de chaque année en fonction de l'indice ABEX, l'indice de base étant celui de novembre 2016.

    Les quotités détenues par le ménage dans les parties communes de l'immeuble sont déterminées sur base du règlement de copropriété. A défaut d'existence de ce dernier, les quotités des parties communes afférentes à chaque logement sont calculées proportionnellement à la surface brute dudit logement par rapport aux autres surfaces des lots privatifs.

    Section 2. - Documents à transmettre à l'administration

    Art. 4. § 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier complet, des projets d'acquisition ou de constitution de droits réels sur les biens immeubles de chaque opération de Politique de la Ville.

    A moins que le bénéficiaire n'ait déjà transmis ces documents à l'administration en application de l'ordonnance, notamment de son article 56, ce dossier comprend :

  17. la délibération des autorités compétentes approuvant le projet d'acquisition ou de constitution de droits réels et fixant les conditions d'acquisition;

  18. la copie de l'estimation du CAI ou, à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables de la demande, d'au moins une estimation rédigée par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, ou auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier;

  19. le cas échéant, la copie du projet d'acte sous seing privé.

    Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

    Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité de la dépense aux subventions.

    L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

    § 2. Le bénéficiaire transmet à l'administration, un dossier d'acquisition ou de constitution de droits réels relatif à chacune des acquisitions ou constitutions de droits réels visées au § 1er.

    Ce dossier comprend :

  20. la copie de l'acte d'acquisition ou de constitution des droits réels ou des jugements rendus dans le cadre d'une expropriation;

  21. le cas échéant, le décompte des frais d'enregistrement et notariaux;

  22. le cas échéant, le décompte des frais de bornage et de lotissement;

  23. le cas échéant, le décompte des indemnités de remploi lors d'une acquisition de gré à gré et de l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;

  24. le cas échéant, les autres documents exigés par le Ministre ou son délégué.

    Art. 5. § 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier contenant les documents des marchés de services et de fournitures de chaque opération ou action de Politique de la Ville.

    A moins que le bénéficiaire n'ait déjà transmis ces documents à l'administration en application de l'ordonnance, notamment de son article 56, ce dossier comprend :

  25. la délibération des autorités compétentes approuvant le projet de cahier des charges et fixant les conditions et le mode de passation des marchés;

  26. le cahier des charges;

  27. la liste des soumissionnaires à consulter, en cas de procédure restreinte ou négociée.

    Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

    Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses à la subvention.

    L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

    § 2. Le bénéficiaire transmet à l'administration, un dossier d'attribution relatif à chacun des marchés visés au § 1er.

    Ce dossier comprend :

  28. le procès-verbal d'ouverture des offres;

  29. les offres déposées;

  30. le rapport d'analyse des offres;

  31. la décision motivée de l'autorité compétente désignant l'adjudicataire.

    Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

    Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses à la subvention.

    L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité...

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