Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, de 17 septembre 2015

Article 1er. L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location de habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par le texte suivant :

" Il n'est pas applicable à la location d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés soit à un usage commercial, soit à un service public, soit au logement considéré comme logement de fonction. Il n'est pas applicable non plus à la location de garages ".

Art. 2. L'article 2, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location de habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par le texte suivant :

" 9° Personne reconnue handicapée : la personne reconnue handicapée conformément à l'article 135, premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus. En outre, la personne reconnue handicapée à plus de 66 % par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale sur base de faits survenus après l'âge de 65 ans est considérée comme personne reconnue handicapée pour l'application des articles 3, 2°, 4 § 1er et 9, § 1er, 4° ".

Art. 3. L'article 2, alinéa 1er, 10°, 3ème tiret, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location de habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par le texte suivant :

" - l'enfant reconnu handicapé est compté pour deux enfants à charge ".

Art. 4. L'article 2, alinéa 1er, 16° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location de habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par le texte suivant :

" Prix de revient actualisé : le prix de revient du logement adapté tous les ans, au 1er janvier, et selon l'indice santé ".

Art. 5. L'article 2, alinéa 1er, 19° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location de habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par le texte suivant :

" Cotisation de solidarité : le montant payé par les locataires dont les revenus sont supérieurs au revenu d'admission applicable à leur ménage et qui s'ajoute au loyer réel tel que fixé conformément au présent arrêté ".

Art. 6. § 1er. A l'article 2 du même arrêté, est inséré le point suivant :

" 30° Rejet : l'opération consistant à supprimer une candidature au logement social dans une seule société concernée par celle-ci. Au cas où la société qui procède au rejet est la société de référence du candidat locataire, ce rejet entraîne la radiation de la candidature "

§ 2. Les points 30, 31, 32, 33 et 34 de l'article 2 du même arrêté doivent dès lors être renumérotés et deviennent les points 31, 32, 33, 34 et 35.

Art. 7. A l'article 2 du même arrêté, est inséré le point suivant :

" 36° Transfert de patrimoine : tout acte juridique quelconque entre sociétés immobilières de service public visant à réaliser le transfert de logements sociaux d'une société immobilière de service public à une autre ".

Art. 8. . § 1er . L'article 3, alinéa 1, 2°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" 2° deux chambres pour le couple marié ou vivant maritalement dont l'un des membres est une personne reconnue handicapée pour autant que le candidat locataire en ait fait la demande ; "

§ 2. L'article 3, alinéa 1, 3°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" une chambre supplémentaire par enfant ; toutefois, pour deux enfants du même sexe ayant moins de 15 ans ou pour deux enfants de sexe différent ayant tous deux moins de 12 ans, une chambre seulement à condition que la chambre ait une superficie d'au moins 6 m, pour autant qu'ils ne soient pas reconnus handicapés ; "

§ 3. L'article 3, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" Lors de l'attribution de logements, la société peut, après accord du délégué social, déroger aux normes fixées ci-dessus en faveur du candidat locataire qui en a exprimé la demande "

§ 4. A l'article 3, alinéa 4, du même arrêté, les termes " de 678, 41€ " sont remplacés par les termes " fixé au 1er janvier 2015 à 678, 55 € ".

Art. 9. Le paragraphe 6 de l'article 3bis du même arrêté est supprimé.

Art. 10. § 1er. A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les termes " de 21.370, 09€ " sont remplacés par les termes " au 1er janvier 2015 de 21.374,36 € "

§ 2. A l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les termes " à 23.744,56 € " sont remplacés par les termes " au 1er janvier 2015 à 23.749,31 € ".

§ 3. A l'article 4, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les termes " à 27.136,66 € " sont remplacés par les termes " au 1er janvier 2015 à 27.142,09 € ".

§ 4. L'article 4, § 1er, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" Ces montants sont majorés au 1er janvier 2015 de 2.035,65 € par enfant à charge et de 4.071,31 EUR par personne majeure handicapée composant le ménage ".

§ 5. L'article 4, § 7, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" Si le candidat locataire ne peut satisfaire à la condition visée à l'alinéa 1, il peut faire part à la société de référence de son choix de son intention d'introduire ultérieurement une demande de logement social auprès d'elle pour les sociétés de son choix si au moins un des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge remplit une des conditions suivantes :

- être en possession d'une attestation d'immatriculation;

- avoir reçu un ordre de quitter le territoire non échu ou prorogé;

- être en possession d'une annexe 35 délivrée en vertu de la loi du 15 décembre 1980, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

- être en possession d'une déclaration d'arrivée non échue telle que prévue à l'annexe 3 délivrée en vertu de la loi du 15 décembre 1980, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

- pouvoir fournir la preuve de l'introduction devant le Conseil d'Etat d'un recours contre une mesure d'éloignement du territoire prise sur base de la loi du 15 décembre 1980, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers ".

§ 6. L'article 4, § 7, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" Sous peine de nullité de cette déclaration, le ménage doit la renouveler, d'initiative, tous les deux ans et signaler à la société de référence, tout changement d'adresse dans les deux mois du changement "

Art. 11. A l'article 5 du même arrêté est inséré un § 2ter :

" En cas de transfert de la totalité du patrimoine d'une société vers une seule autre, le candidat-locataire garde sa société de référence tel que prévu à l'article 5, § 2, du présent arrêté, sans préjudice de l'application du § 2bis du même article.

Sans préjudice de la possibilité de changer de société de référence tel que prévu à l'article 5, § 2bis du présent arrêté, le candidat locataire qui, suite aux transferts de patrimoine de sa société de référence vers d'autres sociétés ayant un impact sur le choix de sa société de référence, aura la possibilité de choisir une nouvelle société de référence selon la procédure déterminée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et dans un délai de deux mois à dater de l'envoi de la demande. A défaut d'une réponse dans ce délai, le candidat locataire concerné se verra attribuer d'office comme nouvelle société de référence celle qui reprend la plus grande part du patrimoine immobilier transféré ".

Art. 12. § 1er. L'article 6, § 2,alinéa 3, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" A tout moment, le candidat peut étendre son choix de communes et/ou de sociétés dans lesquelles il souhaite disposer d'un logement. La date de prise d'effet de toute extension du choix de communes et/ou de sociétés est la date de prise d'effet de la candidature initiale telle que visée à l'article 5, § 3,alinéa 2 du présent arrêté. Il peut, également avant application des dispositions reprises à l'article 15.1 du présent arrêté, réduire ce choix. Les candidatures non confirmées dans les trois mois de la demande de confirmation sont radiées du registre ".

§ 2. L'article 6, § 4, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" Toute décision de radiation dûment motivée et datée est notifiée au candidat locataire dans les trente jours ouvrables par pli recommandé à la poste. Le candidat peut, dans les six mois à dater du recommandé, introduire une plainte contre cette décision auprès de la SISP conformément à l'article 76 de l'ordonnance. A tout moment, la société peut, moyennant l'accord du délégué social, renoncer à la radiation du candidat locataire. Le candidat radié ne peut se réinscrire dans une société endéans un délai de six mois ".

Art. 13. § 1er. A l'article 7, 4°, du même arrêté, le terme " aide " est remplacé par le terme " action ".

§ 2. A l'article 7 du même arrêté est inséré un 10° :

" lorsque l'attribution est faite dans le cadre d'une convention conclue avec une maison d'accueil agréée pour des personnes victimes de violences conjugales et/ou intra-familiales ".

Art. 14. L'article 8 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" Sans préjudice de l'application de l'article 10 et du relogement de locataires d'habitations vouées à réhabilitation, la société est tenue, lorsqu'un ou plusieurs de ses logements sont disponibles pour la location, de les attribuer selon un pourcentage annuel soumis pour avis au délégué social et validé ensuite par le Gouvernement :

- prioritairement à ses locataires de logements sur-adaptés;

- ensuite, à...

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