Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes et l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine, de 19 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes

Article 1er. Dans l'article 8, alinéa 1er, 2°, l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, les mots " commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs ou producteurs " sont remplacés par le mot " entreprises ".

Art. 2. A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots " commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs et producteurs locaux et invités " sont remplacés par les mots " entreprises locales et invitées " ;

  2. dans l'alinéa 3, le mot " commerçants " est remplacé par le mot " entreprises ".

    Art. 3. Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " un commerçant " sont remplacés par les mots " une entreprise ".

    Art. 4. A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 1er, les mots " un commerçant " sont remplacés par les mots " une entreprise " ;

  4. dans l'alinéa 1er, les mots " un autre commerçant " sont remplacés par les mots " une autre entreprise " ;

  5. dans l'alinéa 1er, les mots " le commerçant invité " sont remplacés par les mots " l'entreprise invitée " ;

  6. dans l'alinéa 2, les mots " du commerçant invité " sont remplacés par les mots " de l'entreprise invitée " ;

  7. dans l'alinéa 2, les mots " du commerçant d'accueil " sont remplacés par les mots " de l'entreprise d'accueil " ;

  8. dans l'alinéa 3, les mots " Le commerçant invité " sont remplacés par les mots " L'entreprise invitée ".

    Art. 5. A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " un commerçant, un artisan, un agriculteur, un éleveur ou un producteur, en dehors de ses établissements mentionnés " sont remplacés par les mots " une entreprise en dehors de ses unités d'établissement inscrites " ;

  10. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", qu'elle soit préalablement déclarée au Ministre ou au fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative " sont abrogés ;

  11. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " établissements du vendeur, mentionnés " sont remplacés par les mots " unités d'établissement de l'entreprise inscrites " ;

  12. l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé ;

  13. dans le paragraphe 2, les mots " un commerçant en dehors des établissements affectés à ses activités, dans les cas prévus à l'article 48, § 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle respecte les conditions fixées à l'article 48, § 2, précité " sont remplacés par les mots " une entreprise en dehors de ses unités d'établissement affectées à ses activités, dans les cas prévus à l'article VI.23, § 2, du Code de droit économique, pour autant que les conditions prévues à cet article sont respectées ".

    Art. 6. Dans le chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section première est remplacé par ce qui suit :

    "Section première. - Autorisation pour activités ambulantes au domicile du consommateur ".

    Art. 7. Les articles 13 à 18 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

    " Art. 13. L'entreprise demande l'autorisation pour des activités ambulantes au domicile du consommateur auprès d'un guichet d'entreprises agréé.

    L'entreprise joint un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de l'entreprise personne physique ou, dans le cas d'une personne morale ou d'une organisation sans personnalité juridique, de la personne physique chargée de la gestion journalière de l'entreprise.

    Si l'intéressé a eu sa résidence principale à l'étranger en tant que personne majeure, l'entreprise joint tout document émanant des pays concernés qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que la condition visée à l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi est satisfaite.

    L'entreprise paie 150 euros au guichet d'entreprises lors de la demande d'autorisation.

    Art. 14. Le guichet d'entreprises agréé statue sur la demande d'autorisation dans les 30 jours de la réception du dossier complet et du paiement.

    Si le guichet d'entreprises ne statue pas dans ce délai, l'autorisation est réputée délivrée.

    Le guichet d'entreprises informe...

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