Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01/02/2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, de 14 février 2024

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Au 1°, les mots " à la conduite du vélo " sont remplacés par les mots " à la conduite du vélo ou à l'utilisation d'engins de déplacement visés à l'article 2.15.2 du Code de la route " et les mots " achat de vélos " sont remplacés par les mots " achats de vélos, engins de déplacement tels que visés à l'article 2.15.2 du Code de la route ".

  2. Au 7°, les mots " et des revenus imposables distinctement " sont abrogés.

  3. Au 14°, dans le texte néerlandais, les mots " GDPR " sont remplacés par les mots " AVG ".

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, les mots " ou après radiation d'un véhicule immatriculé au nom d'un membre de son ménage décédé " sont insérés entre les mots " à son nom " et les mots " peut demander ".

    Art. 3. A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. Le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. La radiation de la plaque d'immatriculation conformément à l'article 8 donne droit à une prime dont le montant maximum est déterminé à l'annexe 1redu présent arrêté.

    Les montants maximums peuvent être ajustés par le ministre en cas d'augmentation du prix de l'abonnement STIB de sorte que le montant maximum de la plus haute catégorie de revenus puisse garantir l'achat d'un abonnement annuel et le montant maximum de la plus basse catégorie de revenus puisse garantir l'achat de deux abonnements annuels, y compris le support des titres de transport (carte MOBIB).

    Les seuils des revenus déterminés à l'annexe 1resont adaptés chaque année, le 1er mars, en fonction de l'indice santé lissé du mois de décembre de l'année précédente. Ils ne peuvent pas diminuer. ".

  5. Dans le paragraphe 3, 2°, le mot " 250 " est remplacé par le mot " 200 ".

    Art. 4. A l'article 5, du même arrêté, le § 4, 4° est abrogé.

    A l'article 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées, dans le texte néerlandais :

  6. dans le paragraphe 1er, alinéa 1, 3°, le mot " mobiliteitsdienstenplateforms " est remplacé par le mot " mobiliteitsdienstenplatforms ".

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " alinea 1 " est remplacé par le mot " het eerste lid ".

  8. le paragraphe 5, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

    " Na de bevestiging van het respecteren van de voorwaarden door Brussel Mobiliteit, ondertekent de dienstverlener het standaardcontract binnen de drie maanden. Zodra dit contract is ondertekend, zal het uiterlijk een jaar later worden opgenomen in de lijst van operatoren waarbij de burger zijn of haar mobiliteitsbudget kan besteden. Indien Brussel Mobiliteit of Leefmilieu Brussel gebreken vaststellen bij de mobiliteitsdienstverlener, heeft de dienstverlener drie maanden om zich in orde te stellen. ".

    Art. 5. A l'article 6, du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.

    Art. 6. A l'article 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  9. ...

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