Arrêté du Gouvernement portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels, de 30 septembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. demandeur : la personne physique inscrite au registre de la population ou des étrangers, qui est maître d'ouvrage des travaux conformément au présent arrêté;

  2. travail : tout travail ou toute prestation éligible en vertu du présent arrêté et exécuté par un entrepreneur;

  3. registre de la population ou des étrangers : les fichiers qui reprennent les informations relatives aux personnes mentionnées dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ou, selon le cas, à l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  4. règlement sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

  5. Office de conseil en énergie : les agents de l'administration chargés de donner des conseils en matière d'énergie;

  6. certificat PEB : le fichier numérique global, structuré et flexible, prévu dans le décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et qui contient toutes les informations nécessaires pour pouvoir décrire les normes énergétiques d'un bâtiment;

  7. rénovation énergétique : la réalisation de plus de deux travaux, énumérés dans l'annexe au présent arrêté, sur un bâtiment résidentiel, à l'exclusion des immeubles à appartements, et ce, aux fins d'accroissement de la performance énergétique;

  8. amélioration énergétique : la réalisation de deux travaux au plus, énumérés dans l'annexe au présent arrêté, sur un bâtiment résidentiel, et ce, afin d'accroitre la performance énergétique;

  9. ménage à revenus modestes : le ménage au sein duquel au moins un membre a droit à une participation majorée de l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

  10. ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Logement et d'Energie;

  11. matériau isolant durable : matériau isolant composé à au moins 70 % de matières biosourcées. Le ministre fixe la norme relative à ce rapport;

  12. certificat Qualiwall : le système de certification de la Région wallonne prévu par l'arrêté du Gouvernement du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, destiné aux installateurs de systèmes d'énergie renouvelable dans les domaines du photovoltaïque, des chauffe-eaux solaires, des installations solaires thermiques combinées, des pompes à chaleur, des technologies de géothermie de surface et des chaudières à biomasse;

  13. entrepreneur : toute personne, belge ou étrangère, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, qui réalise et facture au demandeur les travaux éligibles en vertu du présent arrêté. La personne étrangère inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises dispose des autorisations prévues par la loi pour pouvoir exécuter des prestations en Belgique;

  14. valeur U : le coefficient de transmission thermique du composant, c'est-à-dire la quantité de chaleur par unité de surface qui, en régime permanent, traverse l'élément de construction, divisé par la différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur de part et d'autre de l'élément de construction concerné, exprimé en W/m2K;

  15. administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Logement et d'Energie;

  16. bâtiment résidentiel existant : toute maison unifamiliale, tout immeuble ou appartement qui se trouve dans une commune de la région de langue allemande et qui, conformément à sa destination, est utilisé à au moins 50 % en tant que pièce d'habitation et dont le permis d'urbanisme date d'au moins quinze ans.

  17. bâtiment résidentiel futur : tout bâtiment existant qui se trouve dans une commune de la région de langue allemande et qui n'était, à l'origine, pas destiné à l'habitation, dans lequel des travaux sont toutefois menés afin de créer un ou plusieurs logements au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2 du Code wallon de l'habitation durable.

    CHAPITRE 2. - Prime afin d'accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels

    Section 1re. - Champ d'application

    Art. 2. Le présent arrêté déroge au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du logement et de l'habitat durable.

    Art. 3. Les primes sont réservées au demandeur qui :

  18. est titulaire d'un droit réel sur le bâtiment résidentiel ou sur le bâtiment résidentiel futur dans lequel sont effectués des travaux visant à accroitre la performance énergétique et faisant l'objet de la demande de prime;

  19. après la liquidation des primes, remplit une des conditions suivantes :

    1. occuper le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans;

    2. mettre le logement à la disposition d'une agence immobilière sociale, d'une société de logement de service public ou de tout autre organisme désigné par le ministre, par un mandat de gestion, pour une durée minimale de cinq ans;

    3. mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an;

    4. au moyen d'un bail enregistré, mettre le logement en location pour une durée de minimum...

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