Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les normes de sécurité spécifiques pour les hébergements touristiques, de 21 décembre 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Objet

Le présent arrêté établit les mesures minimales applicables aux hébergements touristiques, au sens de l'article 9 du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, situés dans des bâtiments existants, ces mesures ayant pour but :

  1. de prévenir la naissance d'un incendie;

  2. d'assurer la sécurité des personnes; et

  3. de faciliter l'intervention des pompiers.

    Art. 2. Qualifications

    Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

    Art. 3. Définitions

    Outre la terminologie technique de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, il faut, pour l'application du présent arrêté, entendre par :

  4. arrêté royal du 7 juillet 1994 : l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire;

  5. Règlement général sur les installations électriques : l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique;

  6. bâtiments de catégorie 1 : les bâtiments bas visés au point 1.2.2.3 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, lesquels

    1. ont été construits avant le 31 décembre 1997 et disposent d'un, de deux ou de trois niveaux habités au-dessus du sol, dont un ou deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation; ou

    2. ont été construits après le 31 décembre 1997;

  7. bâtiments de catégorie 2 : les bâtiments moyens visés au point 1.2.2.2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, lesquels

    1. ont été construits avant le 26 mai 1995, présentent une hauteur maximale de 25 m et disposent de trois niveaux ou plus habités au-dessus du niveau normal d'évacuation, ne pouvant pas être classés dans la catégorie 3; ou

    2. ont été construits après le 26 mai 1995;

  8. bâtiments de catégorie 3 : les bâtiments élevés visés au point 1.2.2.1 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, lesquels

    1. ont été construits avant le 26 mai 1995 et présentent une hauteur supérieure à 25 m; ou

    2. ont été construits après le 26 mai 1995;

  9. porte résistante au feu : une porte placée conformément aux conditions de placement lui permettant d'être classée résistante au feu et pour laquelle l'installateur a délivré un justificatif de montage réglementaire conforme aux instructions du fabricant. La résistance au feu des portes est testée selon les normes NBN EN 1634-1 et NBN EN 13501-2;

  10. cuisine : tout local où sont installés des appareillages de cuisson d'une puissance totale supérieure à 10 kW;

  11. voie d'évacuation et de sauvetage : tout élément d'un bâtiment utilisé pour l'évacuation des personnes présentes, notamment les coursives, les paliers, les escaliers et les chemins.

    Art. 4. Champ d'application

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des hébergements touristiques.

    Sont applicables en plus de ces dispositions :

  12. les dispositions de l'annexe 1re pour les hébergements touristiques dont la capacité maximale d'accueil est supérieure à 10 personnes;

  13. les dispositions de l'annexe 2 pour les terrains de camping.

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières, notamment :

  14. de l'arrêté royal du 7 juillet 1994;

  15. du Code du bien-être au travail;

  16. du Règlement général pour la protection du travail;

  17. du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

    Art. 5. Comportement de l'exploitant en matière de sécurité

    L'exploitant d'un hébergement touristique prend les mesures appropriées pour :

  18. prévenir les incendies;

  19. combattre rapidement et efficacement tout foyer d'incendie;

  20. en cas d'incendie :

    1. permettre aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme;

    2. assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, permettre leur évacuation rapide et sans danger; et

    3. avertir immédiatement la zone de secours compétente.

    Art. 6. Equivalence des normes

    S'il est établi, sur la base de documents adaptés, qu'un produit de construction répond aux exigences de la norme NBN conformément à des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre de l'UE, ce produit sera considéré comme satisfaisant aux prescriptions techniques du présent arrêté et de ses annexes.

    Art. 7. Prescription d'occupation

    Sous le niveau d'évacuation le plus bas, aucun appartement ni aucune chambre individuelle ou collective ne peuvent être aménagés à des fins d'hébergement.

    Art. 8. Réaction au feu et résistance au feu des matériaux et éléments de construction

    Les matériaux de construction utilisés dans l'hébergement touristique sont classés selon la classification établie par l'arrêté royal du 7 juillet 1994.

    A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant d'un hébergement touristique produit la preuve que les dispositions du même arrêté royal relatives à la réaction et à la résistance au feu des éléments de construction sont respectées.

    S'il ne peut fournir cette preuve, l'exploitant donne par écrit, et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des matériaux et éléments de construction pour lesquels la preuve mentionnée à l'alinéa 2 ne peut être fournie.

    Art. 9. Dérogations dans les cas exceptionnels

    Lors de l'établissement de l'avis en matière de protection incendie, il peut être prévu, dans des cas exceptionnels, de prendre sur place des mesures qui ne sont pas expressément mentionnées dans le présent arrêté et ses annexes, si elles sont nécessaires à la sécurité du bâtiment et des personnes qui y sont hébergées.

    Lors de l'établissement de l'avis en matière de protection incendie, il est possible, dans des cas exceptionnels, de déroger aux dispositions du présent arrêté et de définir des mesures compensatoires, par exemple lorsqu'une autre législation est applicable dans le cas de la protection des monuments ou lorsque le bâtiment était, au moment de sa première utilisation comme hébergement touristique, conforme à la législation en vigueur à ce moment-là en matière de sécurité incendie.

    Tous les éléments techniques du bâtiment qui ont été installés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont fait l'objet d'un avis de sécurité restent valables. En cas de modification ou de renouvellement de ces éléments techniques du bâtiment, ils doivent être conformes aux présentes exigences.

    CHAPITRE 2. - Entretien et contrôles

    Art. 10. Dispositions générales

    L'équipement technique du bâtiment doit être maintenu en bon état.

    L'exploitant veille à ce que les inspections et les contrôles mentionnés dans le présent chapitre soient effectués et qu'il en soit dressé procès-verbal. Il conserve un exemplaire de chaque procès-verbal, lequel sera présenté sur demande au responsable de la sécurité incendie de la zone de secours compétente, au bourgmestre ou, selon le cas, au ministre compétent en matière de Tourisme.

    Les organismes chargés du contrôle sont accrédités conformément à la...

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