Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants ainsi que l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, de 22 septembre 2022

Article 1er. Dans l'article 122 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

" § 3 - Par dérogation au § 1er, les accueillants conventionnés peuvent demander une dérogation à la limite d'âge inférieure fixée, pour autant qu'ils soient âgés d'au moins dix-huit ans et qu'ils soient porteurs d'un certificat de formation comme assistant en nursing ou puériculteur, garde d'enfants, éducateur ou d'un diplôme y assimilé.

A cette fin, les accueillants conventionnés introduisent auprès du service d'accueillants d'enfants une demande individuelle par écrit, accompagnée d'une copie des certificats de formation mentionnés à l'alinéa 1er. Le service d'accueillants d'enfants statue dans les trente jours suivant la réception de la demande complète. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être refusée.

Le service d'accueillants d'enfants consigne par écrit toute dérogation individuelle ainsi que sa justification.

Le département reçoit copie de la dérogation. "

Art. 2. Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

" § 3 - Par dérogation au § 1er, les accueillants autonomes peuvent demander une dérogation à la limite d'âge inférieure fixée, pour autant qu'ils soient âgés d'au moins dix-huit ans et qu'ils soient porteurs d'un certificat de formation comme assistant en nursing ou puériculteur, garde d'enfants, éducateur ou d'un diplôme y assimilé.

A cette fin, les accueillants autonomes introduisent auprès du centre une demande individuelle par écrit, accompagnée d'une copie des certificats de formation mentionnés à l'alinéa 1er. Dans les trente jours suivant la réception de la demande complète, le centre émet un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou suivant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être refusée. "

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Art. 4. Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est chargé de...

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