Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 fixant la procédure d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des professionnels du secteur des soins de santé et relatif à la délivrance d'une carte professionnelle européenne, de 15 juillet 2021

Article 1er. A l'article 52 de l'arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 fixant la procédure d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des professionnels du secteur des soins de santé et relatif à la délivrance d'une carte professionnelle européenne, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, alinéa 3, le 5° est abrogé;

  2. dans le § 1er, l'alinéa 4 est abrogé;

  3. dans le § 2, alinéa 1er, les mots " à joindre à la demande " sont remplacés par les mots " mentionnés au § 1er, alinéa 3, 1° et 6° " et les mots " établie par un traducteur juré " sont abrogés.

    Art. 2. A l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le § 1er, alinéa 3, 1°, les mots " 5° à 6° " sont remplacés par le mot " 6° ";

  5. dans le § 1er, l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :

    " 3° le cas échéant, le résumé de son travail de fin d'études. ";

  6. au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    " L'administration transmet une demande d'information par le système IMI si le demandeur européen n'est pas en mesure d'introduire les documents mentionnés à l'alinéa 3. ";

  7. le § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " § 2 - Sans préjudice de l'article 69, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, le demandeur européen introduit les documents mentionnés à l'article 52, § 1er, alinéa 3, 1° et 6°, ainsi que le résumé de son travail de fin d'études mentionné au § 1er, alinéa 3, 3°, accompagnés d'une traduction allemande, si ceux-ci ne sont pas déjà disponibles en langue allemande. Il introduit le programme de formation mentionné au § 1er, alinéa 3, 2°, ainsi que la copie du titre de formation acquis à l'étranger, mentionnée à l'article 52, § 1er, alinéa 3, 3°, accompagnés d'une traduction allemande établie par un traducteur juré, si ceux-ci ne sont pas déjà disponibles en langue allemande.

    Avec l'accord du demandeur européen et en concertation avec les autorités compétentes des autres Communautés, l'administration peut transmettre aux autorités de ladite Communauté compétente une demande présentée en néerlandais ou en français. L'administration en informe le demandeur européen. "

    Art. 3. Dans l'article 63, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou, le cas échéant, la présentation des originaux " sont abrogés.

    Art. 4. A l'article 65, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans l'alinéa 1er, les mots " ou, le cas...

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