Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité, de 27 mai 2021

Article 1er. - Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité, les mots " maisons de repos et de soins " sont remplacés par les mots " centres de repos et de soins pour personnes âgées ".

Art. 2. - A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° centre de repos et de soins pour personnes âgées : l'offre de soins mentionnée à l'article 24 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;"

2° les 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit :

" 11° ergothérapeute : un ergothérapeute engagé auprès de l'Office qui organise, en faveur du bénéficiaire, une aide, un accompagnement, un soutien et une fourniture adéquats et adaptés à ses besoins. La mission consiste à planifier, organiser et évaluer avec le bénéficiaire un système ciblé de coopération qui tient compte de ses besoins d'aide concrets;

12° fauteuil roulant modulaire : aide ajustable, sous la forme d'un fauteuil à quatre roues, équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes et d'adaptations de série, et mu soit par l'accompagnateur, soit par le bénéficiaire lui-même en poussant; "

2° l'alinéa est complété par un 13° rédigé comme suit :

" 13° fauteuil roulant multipositions : aide ajustable à la locomotion, sous la forme d'un fauteuil à quatre roues, inclinable, équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes, d'un repose-tête et d'adaptations de série permettant un confort d'assise passif optimal. Celui-ci est mu par l'accompagnant en poussant. "

Art. 3. - A l'article 8 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2 - L'équipe pluridisciplinaire statue :

1° sur la fourniture de l'aide en cas de recommandation ou d'expertise négative, selon le cas, au sens des articles 14, § 3, 25 et 29.3, § 5;

2° sur l'expertise mentionnée à l'article 32, § 2;

3° en cas de divergence entre la prescription médicale et la recommandation ou l'expertise. "

Art. 4. - A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " gestionnaire de cas occupé auprès de l'Office " sont remplacé par le mot " ergothérapeute ";

2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots " le gestionnaire de cas " sont remplacés par les mots " l'ergothérapeute ";

3° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " au gestionnaire de cas " sont remplacés par les mots " à l'ergothérapeute ";

4° dans l'alinéa 2, 3°, les mots " le gestionnaire de cas " sont remplacés par les mots " l'ergothérapeute ".

Art. 5. - Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " le gestionnaire de cas " sont remplacés par les mots " l'ergothérapeute ".

Art. 6. - L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14 - § 1er - Après l'entretien mentionné à l'article 12, l'ergothérapeute donne, en coopération avec le fournisseur, une recommandation à propos de l'aide standard qui doit être fournie au bénéficiaire et précise si cette aide est subsidiée à l'achat ou prêtée.

§ 2 - En cas de recommandation positive, l'ergothérapeute peut statuer sur la fourniture d'une aide. Cette décision est prise dans les quinze jours ouvrables suivant l'entretien. Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus.

L'Office communique la décision favorable par écrit au bénéficiaire.

La décision mentionne :

1° quelle aide standard doit être fournie au bénéficiaire;

2° si cette aide doit être subsidiée à l'achat ou prêtée;

3° que le bénéficiaire, en cas de subside à l'achat, a le choix du fournisseur.

§ 3 - En cas de recommandation négative, l'ergothérapeute la transmet à l'équipe multidisciplinaire pour décision.

L'équipe pluridisciplinaire examine la recommandation et statue dans les quinze jours ouvrables qui suivent la remise de ladite recommandation.

Si l'équipe...

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