Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 1995 fixant la procédure d'agréation et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers, de 16 juillet 2020

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 1995 fixant la procédure d'agréation et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° la loi sur les hôpitaux : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins; ";

  2. le 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° la commission consultative : la commission consultative pour les hôpitaux de la Communauté germanophone ";

  3. l'article est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

    " 5° le réseau hospitalier clinique locorégional : la coopération décrite à l'article 14/1 de la loi sur les hôpitaux, dotée de la personnalité juridique, entre au moins deux hôpitaux agréés distinctement, situés dans une zone géographiquement continue et proposant des missions de soins locorégionales de manière rationnelle et complémentaire;

  4. l'administration : le Ministère de la Communauté germanophone ".

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " un hôpital ou un service hospitalier " sont remplacés par les mots " un hôpital, un service hospitalier ou un réseau hospitalier clinique locorégional ".

    Art. 3. A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le 1°, les mots " article 26 " sont remplacés par les mots " article 39 ";

  6. dans le 2°, les mots " article 29 " sont remplacés par les mots " article 42 ".

    Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV.1, comportant les articles 10.1 à 10.9, rédigé comme suit :

    " Chapitre IV.1 - Agrément dans le cadre du réseautage clinique entre hôpitaux

    Section 1re. - Dispositions communes

    Art. 10.1. - Le demandeur qui souhaite obtenir un agrément comme réseau hospitalier clinique locorégional s'étendant à la région de langue allemande introduit auprès de l'administration une demande allant dans ce sens.

    Le demandeur qui dispose déjà d'un agrément mentionné au premier alinéa et souhaite apporter des modifications dans la répartition de l'offre médicale a besoin d'un nouvel agrément. Il introduit une demande ad hoc auprès de l'administration.

    Art. 10.2. - Afin que la demande mentionnée à l'article 10.1 soit recevable, il faut qu'elle comporte les documents suivants :

  7. une liste des hôpitaux déjà agréés qui participent au réseau hospitalier clinique locorégional;

  8. un plan conceptuel concernant la gestion et la structure du réseau hospitalier clinique locorégional;

  9. une liste des services et fonctions hospitaliers ainsi que...

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