Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, de 7 juin 2018

Article 1er - Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° ministre communautaire : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour l'Emploi; ";

  2. dans le 18°, les mots " à l'article 1er, 3° " sont remplacés par les mots " à l'article 1er, 15° ";

  3. dans le 19°, les mots " de l'autorité fédérale " sont insérés entre les mots " l'administration " et les mots " en charge de ";

  4. l'article est complété par les 20° à 22° rédigés comme suit :

    " 20° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'emploi;

  5. permis unique : le titre de séjour comportant une mention au sujet de l'accès au marché de l'emploi, qui autorise un ressortissant d'un pays tiers à résider légalement sur le territoire belge pour y travailler;

  6. accord de coopération : l'Accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers. "

    Art. 2. - A l'article 2 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans l'alinéa 1er, le 34° est abrogé;

  8. dans l'alinéa 3, les mots " Le Ministre " sont remplacés par les mots " Le ministre communautaire ";

  9. dans l'alinéa 7, les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " le ministre communautaire ".

    Art. 3. - Dans l'article 5 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012, les mots " à l'article 2, alinéa 1er, 34°, et " sont abrogés.

    Art. 4. - A l'article 9 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  10. l'alinéa 1er, 4°, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " 4° le personnel mentionné à la section 1bis, diplômé de l'enseignement supérieur; ";

  11. l'alinéa 5 est abrogé.

    Art. 5. - L'article 14 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Pour l'application du chapitre IV de l'accord de coopération, le certificat médical visé à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 est assimilé au certificat médical visé au présent article ".

    Art. 6. - L'article 15, 2°, du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit :

    " 2° des personnes mentionnées à l'article 9, alinéa 1er, 4°, 9°, 10° et 20°. "

    Art. 7. - Dans le chapitre IV du même arrêté royal, l'intitulé de la section 1bis, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit :

    " Section 1bis - L'autorisation de travail dans le cadre de la carte bleue européenne ".

    Art. 8. - L'article 15/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 15/1 - § 1er - Cette section transpose partiellement la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

    § 2 - L'autorisation de travail dans le cadre de la carte bleue européenne est octroyée aux conditions suivantes :

  12. l'employeur a conclu, avec le travailleur étranger, un contrat de travail pour une durée indéterminée ou pour au moins un an;

  13. le travailleur étranger perçoit un salaire brut annuel d'au moins 49 995 euros, calculé et indexé conformément à l'article 37/1;

  14. le travailleur dispose d'une qualification professionnelle supérieure et est porteur d'un diplôme qui lui a été délivré par un établissement de formation qui est reconnu comme établissement d'enseignement supérieur dans l'Etat où il est établi. Est considéré comme diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et obtenu après avoir terminé avec fruit des études supérieures, à savoir une série de cours dans une école supérieure de l'Etat ou reconnue par lui dans l'Etat concerné, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.

    § 3 - Par dérogation au § 2, l'autorité compétente peut rejeter une demande dans les cas suivants :

  15. afin d'assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d'une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine;

  16. si l'employeur, son préposé ou son mandataire a été sanctionné par le passé parce qu'il a enfreint les dispositions instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou a occupé des travailleurs qui ne disposaient pas de titre de séjour ou d'un permis de travail. "

    Art. 9. - L'article 15/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 15/2 - Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, 4°, le Gouvernement peut fixer les cas dans lesquels l'examen de la situation du marché du travail est nécessaire. "

    Art. 10. - L'article 15/3 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, est abrogé.

    Art. 11. - A l'article 15/4 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  17. dans la phrase introductive, les mots " par une autorisation provisoire d'occupation ou " sont abrogés;

  18. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° tout changement d'employeur ainsi que toutes modifications significatives des conditions d'emploi visées à l'article 15/1, § 2, ayant des conséquences sur la validité de la carte bleue européenne, nécessitent une nouvelle demande d'autorisation de travail qui s'inscrit dans la procédure d'obtention de la carte bleue européenne ";

  19. dans le 3°, les mots " est subordonné à l'octroi par l'autorité compétente d'une nouvelle autorisation provisoire d'occupation à l'employeur " sont remplacés par les mots " nécessite une nouvelle demande d'autorisation de travail qui s'inscrit dans la procédure d'obtention de la carte bleue européenne ".

    Art. 12. - Dans le chapitre IV du même arrêté royal, la section 3, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 octobre 2015, et comportant les articles 17 et 18, est remplacée par la section 3 suivante, comportant les articles 17 à 18.32 :

    " Section 3 - Procédure d'obtention d'une autorisation de travail, qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique, d'une carte bleue européenne ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler et qui autorise un ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une période de plus de nonante jours.

    Art. 17. - Cette section transpose partiellement la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

    Art. 17.1. - Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération s'appliquent sans préjudice des dispositions :

  20. des chapitres II et III, du chapitre IV, sections 1re, 1bis et 2, du chapitre V, du chapitre VII, sections 1re et 3, sauf l'article 31, alinéa 2, et des chapitres VIII à XI;

  21. de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers.

    Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération ne s'appliquent pas aux demandes mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 14°.

    Art. 18. - Afin de pouvoir occuper en tant que travailleur un ressortissant d'un pays tiers, l'employeur introduit une demande d'autorisation de travail auprès du département, et ce, conformément aux dispositions de l'accord de coopération et à celles de la présente section. En l'espèce, l'employeur agit comme représentant du travailleur. La signature par le travailleur du contrat de travail vaut désignation, par ce travailleur, de l'employeur en tant que représentant.

    La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le département. Ce formulaire de demande mentionne :

  22. les informations personnelles, l'adresse de courrier électronique ou le numéro de fax de l'employeur ou de son mandataire, et, si le travailleur réside à l'étranger au...

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