Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire, de 14 juillet 2016

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire, est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone. "

Art. 2. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 6 septembre 2007 et 2 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 3.1, alinéas 2 et 6, les mots "jours ouvrables" sont chaque fois remplacés par le mot "jours";

  2. l'article est complété par un § 3.2 rédigé comme suit :

    " § 3.2 - Sans préjudice des motifs énumérés aux §§ 1 à 3.1, une absence régulière peut être justifiée lorsque le talent musical exceptionnel d'un élève est reconnu par un avis positif émis par un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit en Communauté germanophone agréé conformément à l'article 51 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit. Cet avis est émis par un jury externe après une prestation effectuée dans le cadre des examens publics organisés par ce même établissement agréé d'enseignement artistique à horaire réduit. En outre, cet élève doit suivre ou avoir déjà suivi avec fruit les deux degrés de perfectionnement en éducation musicale auprès d'un établissement agréé d'enseignement artistique à horaire réduit. La durée de cette absence ne peut excéder six périodes de cours par semaine.

    A cette fin, les parents ou l'élève majeur demandent, avant le 15 avril, un avis auprès d'un établissement agréé d'enseignement artistique à horaire réduit de la Communauté germanophone, et ce, pour l'année scolaire suivante. Ensuite, les parents ou l'élève majeur introduisent une demande écrite auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement statue, dans les dix jours suivant la réception de la demande, sur l'approbation de cette absence, laquelle vaut pour la durée d'une année scolaire, sous réserve de l'alinéa 4. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être acceptée.

    Le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, dans des cas exceptionnels, accorder des absences supplémentaires. A cette fin, les parents ou l'élève majeur introduisent une demande auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement la transmet accompagnée de sa prise de position à l'inspection scolaire. Le ministre décide d'accorder ou non les absences...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT