Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, de 14 décembre 2023

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer partiellement la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil.

Art. 2. L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 mai 2019, est complété par un 37° rédigé comme suit :

" 37° les personnes qui sont titulaires d'une carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre et valide pendant toute la durée concernée et qui se rendent en Belgique aux fins d'exercer une activité professionnelle pour une durée maximale de nonante jours sur une période de cent quatre-vingts jours. "

Art. 3. Dans l'article 3/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mai 2019, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 4. Dans le chapitre IV, section 1, du même arrêté, la sous-section 4, comportant les articles 14 et 15, est abrogée.

Art. 5. Dans l'article 18.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, les mots " les documents visés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 " sont remplacés par les mots " les documents correspondant à la catégorie concernée, mentionnés dans la loi du 15 décembre 1980 ".

Art. 6. Dans l'article 18.3, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " ou " est remplacé par le mot " et ".

Art. 7. Dans l'article 18/5, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " allemande " est inséré entre le mot " traduction " et les mots " , le cas échéant ".

Art. 8. Dans l'article 18/6, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " allemande " est inséré entre le mot " traduction " et les mots " , le cas échéant ".

Art. 9. Dans l'article 18/7, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " allemande " est inséré entre le mot " traduction " et les mots " , le cas échéant ".

Art. 10. Dans l'article 18/8, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " allemande " est inséré entre le mot " traduction " et les mots " , le cas échéant ".

Art. 11. Dans l'article 18/10, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " allemande " est inséré entre le mot " traduction " et les mots " , le cas échéant ".

Art. 12. Dans l'article 18/11, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, les mots " et contenant " sont remplacés par les mots " qui contient toutes ".

Art. 13. Dans l'article 18/12, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot " allemande " est inséré entre le mot " traduction " et les mots " , le cas échéant ".

Art. 14. L'article 18/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : " Art. 18/14 - § 1er - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 4° :

1° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties, ou une copie de l'offre d'emploi ferme pour une activité hautement qualifiée d'une durée d'au moins six mois;

2° les documents attestant que la personne concernée dispose de qualifications professionnelles élevées. Il peut s'agir des...

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