Arrêté du Gouvernement instaurant un système de subventionnement pour les projets pilotes des communes dans le cadre de la mise en oeuvre du plan intégré pour l'énergie et le climat, de 23 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. plan intégré pour l'énergie et le climat : l'ensemble des projets pilotes élaborés par les communes et visant à influer soit sur la consommation et la production d'énergie, soit sur les moyens de locomotion, soit sur les questions d'adaptation au changement climatique. Ces projets visent également, de manière plus générale, à réduire les émissions de CO2;

  2. projets pilotes : les projets qui sont distincts des autres systèmes de subvention de la Communauté germanophone dans le domaine de l'énergie, qui ont un objectif clairement défini et qui ont une durée de projet limitée à deux ans maximum;

  3. projet pilote supracommunal : tout projet pilote mené conjointement par deux ou plusieurs communes;

  4. dépense d'investissement : toute installation et tout équipement acquis par la commune dans le but d'économiser l'énergie;

  5. outil d'aide à la planification des mesures visant à protéger le climat (Tool Klimaschutzplaner) : l'outil en ligne permettant aux communes d'indiquer l'état d'avancement de leurs actions dans le cadre du plan intégré pour l'énergie et le climat;

  6. règlement sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

  7. administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Développement régional.

    CHAPITRE 2. - Subsides pour les projets pilotes des communes visant à mettre en oeuvre le plan intégré pour l'énergie et le climat

    Section 1re. - Champ d'application

    Art. 2. - Peuvent être subventionnées les communes qui disposent d'un plan intégré pour l'énergie et le climat et souhaitent le mettre en oeuvre.

    Dans la mesure du possible, les communes privilégient la concrétisation de projets pilotes supracommunaux.

    Art. 3. - § 1er - Moyennant le respect des conditions prévues dans le présent arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut :

  8. octroyer à une commune des subsides en vue du déploiement de projets pilotes visant la mise en oeuvre du plan intégré pour l'énergie et le climat;

  9. si le projet pilote est déployé au niveau supracommunal, octroyer aux communes y prenant part des subsides en vue du déploiement de projets pilotes visant la mise en oeuvre du plan intégré pour l'énergie et le climat.

    § 2 - Les subsides octroyés en vertu du présent arrêté ne peuvent l'être qu'une seule fois pour les mêmes projets pilotes et ne peuvent être cumulés avec une autre aide accordée par la Communauté germanophone.

    Font exception à cette règle les projets de suivi qui conduisent à un élargissement ou à un approfondissement dudit projet, dans la mesure où ils apportent une valeur ajoutée justifiée. Ces projets peuvent obtenir un autre subside qui ne peut être cumulé avec d'autres subsides de la Communauté germanophone.

    Les subsides octroyés en vertu du présent arrêté peuvent être cumulés avec d'autres subventions ou aides d'autres administrations, le cas échéant par le recours à un cofinancement. Ces subsides sont déduits de l'ensemble des couts avant de calculer les subsides octroyés en application du présent arrêté.

    Section 2. - Projets pilotes éligibles

    Sous-section 1re. - Frais de personnel et de fonctionnement

    Art. 4. - § 1er - Aux fins de conception et de déploiement de projets pilotes spécifiques à une commune ou supracommunaux dans le cadre des champs d'action du plan intégré pour l'énergie et le climat, les frais de personnel et de fonctionnement des communes peuvent être pris en compte pour la mise en place des mesures suivantes et en vue de leur subventionnement :

  10. études;

  11. élaboration de concepts;

  12. développement d'outils et/ou d'instruments de monitoring;

  13. actions de sensibilisation;

  14. mesures de formation;

  15. coordination, élaboration et développement de plans d'action spécifiques à la commune.

    § 2 - Les frais de personnel et de fonctionnement éligibles comprennent :

  16. les frais de traitement bruts;

  17. les dépenses de bureau et les dépenses administratives ainsi que les frais de fonctionnement, dont les équipements de bureau, les frais de déplacement et les loyers, évalués de manière forfaitaire à 15 % des frais de traitement;

  18. les frais de sensibilisation et de communication;

  19. les frais pour les prestataires et conseillers externes.

    Art. 5. - La conception et la mise en oeuvre des projets pilotes spécifiques à une commune ou supracommunaux, mentionnés à l'article 4, § 1er, s'étalent au...

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