Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et au règlement de reprise en ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques, de 24 mars 2023

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er. Dans l'article 44, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la phrase " Pour l'exécution du contrôle des structures de revalidation, des hôpitaux de revalidation, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, et des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins dans le cadre de la subrogation, deux équipes sont désignées sur l'ensemble des provinces flamandes. " est remplacée par la phrase " Pour l'exécution du contrôle des structures de revalidation et des initiatives d'habitation protégée conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, du contrôle des hôpitaux de revalidation, des structures de revalidation et des maisons de soins psychiatriques conformément à l'article 34 du décret du 18 mai 2018, et des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins dans le cadre de la subrogation, figurant à l'article 121, alinéa 2, deux équipes sont désignées sur l'ensemble des provinces flamandes. ".

Art. 2. A l'article 88 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2021 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

    " 5° les soins acceptés, facturés et demandés dans le cadre des maisons de soins psychiatriques. " ;

  2. l'alinéa 2, 7°, est complété par le membre de phrase " , et nécessaires au calcul de l'intervention forfaitaire supplémentaire dans les maisons de soins psychiatriques, figurant à l'article 534/147 " ;

  3. l'alinéa 2 est complété par un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit :

    " 9° les soins acceptés et facturés et les soins demandés, à condition que la caisse d'assurance soins ait déclaré des soins dans une maison de soins psychiatriques ;

  4. si l'usager a droit, ou non, à l'indemnité d'invalidité figurant à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à condition que la caisse d'assurance soins ait déclaré des soins dans une maison de soins psychiatriques. ".

    Art. 3. Dans l'article 89, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2011, les mots " et la concertation multidisciplinaire " sont remplacés par le membre de phrase " , la concertation multidisciplinaire et les soins de santé mentale ".

    Art. 4. Le livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019, 26 novembre 2021 et 10 juin 2022, est complété par un titre 7, composé des articles 111/24 à 111/31, rédigé comme suit :

    " Titre 7. Maisons de soins psychiatriques

    Art. 111/24. Afin d'introduire une demande d'intervention pour soins, figurant à l'article 534/156 du présent arrêté, l'usager transmet son numéro NISS à la maison de soins psychiatriques. La maison de soins psychiatriques accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager :

  5. la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;

  6. le situation en matière d'assurance de l'usager ;

  7. les prénom et nom de l'usager ;

  8. la date de naissance de l'usager ;

  9. le sexe de l'usager ;

  10. la résidence principale de l'usager ;

  11. le cas échéant, la date du décès de l'usager ;

  12. si l'usager a droit ou non à l'un des éléments suivants :

    1. la garantie de revenus aux personnes âgées, figurant à l'article 2, 1° de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;

    2. l'allocation d'intégration, figurant à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

    3. l'indemnité d'invalidité figurant à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;

    4. l'intégration sociale figurant à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

    5. l'intervention majorée figurant à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

    Art. 111/25. Pour introduire la demande d'intervention pour soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire, figurant à l'article 534/156, la maison de soins psychiatriques fournit l'ensemble des données suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié :

  13. les coordonnées de la maison de soins psychiatriques ;

  14. la période de séjour dans la maison de soins psychiatriques pour laquelle la demande est introduite ;

  15. le consentement éclairé de l'usager conformément à l'article 534/156, alinéa 2, 2° ;

  16. le rapport médical du médecin traitant conformément à l'article 534/156, alinéa 2, 3° ;

  17. les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager.

    Outre la consultation des informations figurant à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, aux fins de l'article 22, alinéa 2 du décret précité, et l'agence, aux fins de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er du décret précité, accèdent aux données énumérées à l'alinéa 1er, à l'aide du numéro NISS de l'usager.

    Art. 111/26. Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les maisons de soins psychiatriques conformément aux articles 534/162 à 534/164.

    Art. 111/27. Les maisons de soins psychiatriques conservent les documents et les données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimum et maximum de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prévoie un délai de conservation spécifique.

    Art. 111/28. L'agence conserve les documents et données figurant à l'article 111/27 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager.

    Art. 111/29. Les documents et données figurant aux articles 111/27 et 111/28 peuvent être conservés sous forme électronique.

    Art. 111/30. Conformément à l'article 37, § 1er du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui sont imposées, aux données figurant aux articles 111/24 et 111/25, alinéa 1er du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.

    Art. 111/31. Les données figurant à l'article 50, alinéas 4 et 5 du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services d'aide sociale des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder, sont les données figurant à l'article 111/25, alinéa 1er, 2° du présent arrêté. ".

    Art. 5. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, il est inséré un livre 3/7, composé des articles 534/139 à 534/169, rédigé comme suit :

    " Livre 3/7. Maisons de soins psychiatriques

    Partie 1re. Financement et intervention

    Titre 1er. Interventions dans les soins

    CHAPITRE 1er. Prix d'hébergement

    Art. 534/139. Le prix d'hébergement est fixé par jour de séjour.

    Art. 534/140. Le prix d'hébergement se compose des trois parties suivantes :

  18. la partie A se compose des sous-parties suivantes :

    1. la sous-partie A1 couvre les frais de pré-exploitation et les charges d'amortissement, y compris les charges financières d'emprunts contractés, de constructions ou de transformations, d'équipement et d'appareillage, de gros travaux d'entretien et de première installation ;

    2. la sous-partie A2 couvre les charges de crédits à court terme. Elle couvre les charges financières des crédits à court terme contractés en vue d'assurer le fonctionnement normal de la maison de soins psychiatriques ;

  19. la partie B se compose des sous-parties suivantes :

    1. la sous-partie B1 couvre l'ensemble des frais de fonctionnement à l'exception des charges du personnel soignant et paramédical ;

    2. la sous-partie B2 couvre les charges du personnel soignant et paramédical ;

    3. la sous-partie B3 couvre les coûts de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum ;

  20. la partie C se compose des sous-parties C2A et C2B. La partie C contient les montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes par rapport au budget fixé pour l'année civile en cours ou au budget fixé pour une ou plusieurs années civiles antérieures.

    Art. 534/141. § 1er. La sous-partie A1, figurant à l'article 534/140, 1°, a) du présent arrêté, couvre les frais et charges suivants :

  21. les frais de pré-exploitation suivants :

    1. les frais de constitution d'une association sans but lucratif ou de toute personne morale sans but lucratif ;

    2. les frais d'actes hypothécaires ;

    3. les taxes de construction ;

    4. les frais d'assurance ;

    5. les frais de chauffage ;

    6. les frais de nettoyage avant la mise en service ;

    7. les charges financières d'emprunts ou de crédits de soudure pour le financement de la partie propre ;

    8. les frais de notaire et d'enregistrement découlant des emprunts figurant au point g) ;

  22. les charges d'amortissement. Les charges d'investissement couvertes par la sous-partie A1 du prix d'hébergement des maisons de soins...

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