Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement et visant la modification de plusieurs arrêtés sur le logement, de 10 novembre 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement ;

  2. ministre : le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions.

    Les définitions visées à l'article 2 du décret s'applique au présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Transfert des missions de la VMSW à l'Agence du Logement - Flandre

    Art. 2. Les missions visées à l'article 3, alinéa premier du décret sont transférées à l'Agence du Logement - Flandre au 1er janvier 2023.

    Art. 3. Les biens patrimoniaux, droits et obligations liés aux missions à céder seront transférés le 1er janvier 2023 à leur valeur comptable en l'état, y compris les droits et obligations découlant des procédures judiciaires en cours et à venir, et, dans le cas des biens immobiliers, y compris leurs servitudes actives et passives, les charges spéciales liées à leur acquisition, ainsi que les droits accordés à des tiers.

    Les fonctionnaires dirigeants de la VMSW et de l'Agence du Logement - Flandre établissent en concertation un inventaire des biens patrimoniaux, droits et obligations mentionnés à l'alinéa premier. Ils signent chacun le procès-verbal du transfert, qui reprend l'inventaire.

    Le procès-verbal du transfert, mentionné à l'alinéa deux, est approuvé par le ministre et publié au Moniteur belge.

    Art. 4. Les transferts mentionnés aux articles 2 et 3 deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2023.

    Si, sur la base de l'inventaire visé à l'article 3, alinéa deux, il apparaît que le patrimoine de la VMSW contient des biens patrimoniaux qui nécessitent des mesures particulières complémentaires pour rendre le transfert opposable aux tiers, y compris, le cas échéant, l'accomplissement de formalités, le ministre est autorisé à prendre ces mesures particulières, nonobstant le fait que le transfert s'effectue à titre universel.

    Le cas échéant, le ministre peut déléguer la prise des mesures spéciales mentionnées à l'alinéa deux aux fonctionnaires dirigeants de la VMSW et de l'Agence du Logement - Flandre, selon la compétence de chacun.

    CHAPITRE 3. - Transfert des prêts sociaux spéciaux de la VMSW au VWF

    Art. 5. Pour l'application de l'article 4.186, alinéa trois, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les prêts sociaux spéciaux transférés de la VMSW au VWF sont considérés comme des prêts hypothécaires octroyés par le VWF.

    CHAPITRE 4. - Mesures diverses pour la dissolution sans liquidation du Fonds de Garantie du Logement et pour le transfert de l'ensemble de ses biens, missions, droits et obligations à la VMSW.

    Art. 6. Le fonctionnaire dirigeant de la VMSW et l'organe du Fonds de Garantie du Logement compétent établissent conjointement, en vue de la dissolution sans liquidation du Fonds de Garantie du Logement et du transfert de l'ensemble des biens, missions, droits et obligations à la VMSW, un inventaire de ces biens patrimoniaux, droits et obligations. Ils signent chacun le procès-verbal du transfert, qui reprend l'inventaire.

    Le procès-verbal du transfert, mentionné à l'alinéa premier, est approuvé par le ministre et publié au Moniteur belge.

    Art. 7. Les transferts mentionnés à l'article 6 ont lieu le 1er janvier 2023 et deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2023.

    Si, sur la base de l'inventaire visé à l'article 6, alinéa premier, il apparaît que le patrimoine du Fonds de Garantie du Logement contient des biens patrimoniaux qui nécessitent des mesures particulières complémentaires pour rendre le transfert opposable aux tiers, y compris, le cas échéant, l'accomplissement de formalités, le ministre est autorisé à prendre ces mesures particulières, nonobstant le fait que le transfert s'effectue à titre universel.

    Le cas échéant, le ministre peut déléguer la prise des mesures spéciales mentionnées à l'alinéa deux au fonctionnaire dirigeant de la VMSW et à l'organe du Fonds de Garantie du Logement compétent à cet effet, selon la compétence de chacun.

    CHAPITRE 5. - Mesures diverses pour la dissolution sans liquidation du Fonds flamand de financement de la politique foncière et du logement pour le Brabant flamand et pour le transfert des missions, droits et obligations à la VMSW

    Art. 8. Le fonctionnaire dirigeant de la VMSW et l'organe du Fonds flamand de financement de la politique foncière et du logement pour le Brabant flamand compétent à cet effet établissent conjointement, en vue de la dissolution sans liquidation du Fonds flamand de financement de la politique foncière et du logement pour le Brabant flamand et du transfert des missions, droits et obligations à la VMSW, un inventaire de ces droits et obligations. Ils signent chacun le procès-verbal du transfert, qui reprend l'inventaire.

    Le procès-verbal du transfert est approuvé par le ministre et publié au Moniteur belge.

    Art. 9. Les transferts mentionnés à l'article 8 ont lieu le 1er janvier 2023 et deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2023.

    CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 désignant les institutions et les administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux

    Art. 10. Dans l'article 2, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 désignant les institutions et les administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, du 16 mars 2012 et du 12 juillet 2013, les termes " Wonen Vlaanderen " sont remplacés par les termes " Wonen in Vlaanderen ".

    CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande

    Art. 11. Dans l'article 29, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° Logement - Flandre ; ".

    CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Wonen-Vlaanderen " (Habitat Flandre)

    Art. 12. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Wonen-Vlaanderen " (Habitat Flandre), les termes " Wonen-Vlaanderen " sont remplacés par " Wonen in Vlaanderen ".

    Art. 13. Dans l'article 1er, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les termes " Wonen-Vlaanderen " sont remplacés par les termes " Wonen in Vlaanderen ".

    Art. 14. A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, du 17 juillet 2020, du 11 septembre 2020 et du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa deux, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° établir, évaluer et mettre en oeuvre le programme de politique d'investissement pour les projets de logement social. L'agence assume à cet effet les tâches suivantes :

    1. soutenir les organisations de logement social, les communes, les partenariats intercommunaux, les CPAS et les associations d'aide sociale, sur les plans technique, juridique et administratif, dans la réalisation des projets de logement social et dans la gestion de leur patrimoine de logement, axée sur la qualité et les coûts, pour autant que les acteurs précités tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement énoncés à l'article 1.6 du Code flamand du Logement de 2021 ;

    2. établir un plan pluriannuel et un plan à court terme dont au moins 30 % doivent porter sur la rénovation ou la construction de remplacement de logements locatifs sociaux, ou sur l'amélioration ou l'adaptation de logements locatifs sociaux ;

    3. constituer la commission d'évaluation visée à l'article 2.22, § 2 du Code susmentionné ; " ;

  4. à l'alinéa deux, 13°, il est ajouté un point f) rédigé comme suit :

    "f) titre XIII et titre IX du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie ; "

  5. l'alinéa deux est complété par les points 17° à 25° rédigés comme suit :

    " 17° lancer périodiquement auprès des acteurs privés des appels à propositions de projets pour la réalisation de logements locatifs ou acquisitifs sociaux en conformité avec les normes de prix et de qualité applicables aux sociétés de logement ;

  6. évaluer la conformité aux normes de prix et de qualité applicables aux sociétés de logement des logements créés par des acteurs privés dans le cadre d'un contrat de vente-achat avec une société de logement qui, après leur reprise, louera les logements comme logements locatifs sociaux ou les cédera comme logements acquisitifs sociaux ;

  7. assurer le développement et la gestion d'une base de données contenant de l'information sur les performances des organisations de logement social et d'autres instances agréées par le Gouvernement flamand ;

  8. être le point de contact pour les bailleurs et les bailleurs potentiels, lorsqu'ils mettent ou souhaitent mettre en location des logements à une société de logement ;

  9. soutenir les sociétés de logement dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 4.55, alinéas premier et deux du même Code ;

  10. organiser la concertation entre les sociétés de logement ;

  11. soutenir les sociétés de logement en tant que locataires sur le marché locatif privé d'une part et en tant que bailleurs sociaux d'autre part ;

  12. accompagner les sociétés de logement qui ne sont pas encore agréées, en vue de cet agrément ;

  13. stimuler et soutenir les partenariats entre les sociétés de logement, les communes, les CPAS, les organisations d'aide sociale et autres acteurs pertinents. ";

  14. ...

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