Arrêté du Gouvernement flamand soutenant le secteur de la pêche à la suite de la situation en Ukraine, de 15 juillet 2022

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. bénéficiaire : la personne physique ou morale, armateur, qui exploite un ou plusieurs bateaux de pêche et qui fait commerce des prises de ceux-ci ;

  2. entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  3. aide : l'aide, visée à l'article 3 ;

  4. jour de navigation : un jour de navigation tel que visé à l'article 1, 11°, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer ;

  5. bateau de pêche : un bateau employé dans le cadre d'une activité de pêche en mer professionnelle, pour lequel le propriétaire est en possession d'une licence de pêche valable qui a été octroyée conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

  6. Autorité flamande : l'Autorité flamande, visée à l'article I.3., 1°, du décret de Gouvernance du 7 décembre 2018.

    Art. 2. L'aide, visée à l'article 3, n'est octroyée qu'après l'accord de la Commission européenne et conformément aux conditions de la communication de la Commission européenne relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C/131 I/01), telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne JOUE C 131 du 24 mars 2022, en particulier aux conditions suivantes :

  7. l'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2022 ;

  8. l'aide est octroyée aux entreprises touchées par la crise.

    La mesure d'aide répond à toutes les conditions fixées au point 2.1 du cadre visé à l'alinéa 1er, en particulier aux conditions suivantes :

  9. l'aide ne peut jamais dépasser 35 000 euros par entreprise. Tous les montants sont des montants bruts avant déduction des impôts et autres taxes ;

  10. l'aide ne concerne pas les catégories d'aide visées à l'article 1er, paragraphe 1er, points a) à k), du règlement (UE) n° 717/2014.

    Art. 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'entité compétente peut octroyer une aide à un bénéficiaire en vue de compenser les coûts supplémentaires causés par la guerre en Ukraine dans l'exploitation d'un bateau de pêche.

    L'aide, visée à l'alinéa 1er, est une intervention destinée à compenser les besoins les plus importants causés par la guerre en Ukraine, de sorte que le secteur de la pêche puisse contribuer à l'approvisionnement alimentaire.

    Art. 4. L'aide s'élève à :

  11. pour les bateaux du grand segment de flotte : 200 euros par jour de navigation pendant la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, avec un maximum de 75 jours de navigation par bateau ;

  12. pour les bateaux du petit segment de flotte : 150 euros par jour de navigation pendant la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, avec un maximum de 75 jours de navigation par bateau ;

  13. pour les bateaux qui font...

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