Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, en ce qui concerne l'adaptation au Code 2021 et aux Standards internationaux, de 26 novembre 2021

Article 1er. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° modèle adaptatif : modèle mathématique conçu pour déceler les résultats longitudinaux inhabituels des sportifs d'élite. Ce modèle calcule la probabilité d'un profil longitudinal des valeurs de marqueurs en supposant que le sportif d'élite concerné est dans un état physiologique normal ; " ;

  2. le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° unité de gestion du passeport de l'athlète, en abrégé UGPA : unité composée d'une ou de plusieurs personnes et qui est responsable de la gestion administrative en temps opportun du passeport biologique dans ADAMS au nom du gardien du passeport biologique ; " ;

  3. le point 5° est remplacé par ce qui suit :

    " 5° commission d'experts : les experts qui évaluent le passeport ensemble ; " ;

  4. le point 6° est rétabli dans la rédaction suivante :

    " 6° procédure de confirmation : procédure d'analyse ayant pour but de confirmer la présence ou, le cas échéant, de confirmer la concentration, le ratio ou le score ou d'établir l'origine exogène ou endogène d'une ou de plusieurs substances interdites spécifiques, de métabolites de substances interdites ou de marqueurs indiquant l'usage d'une méthode interdite dans un échantillon ; " ;

  5. le point 7° est remplacé par ce qui suit :

    " 7° laboratoire de contrôle : laboratoire accrédité par l'AMA et appliquant des méthodes et des procédés d'analyse visant à fournir des données probantes pour la détection ou l'identification de substances interdites ou de méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions et, le cas échéant, la quantification de substances interdites à seuil dans des échantillons d'urine et d'autres matrices biologiques dans le contexte des activités de contrôle du dopage ; " ;

  6. au point 10°, les mots " le donneur d'ordre " sont remplacés par les mots " l'autorité de prélèvement des échantillons ".

  7. il est inséré un point 10° /1 libellé comme suit :

    " agent de contrôle du dopage : agent officiel formé et autorisé par l'autorité de prélèvement des échantillons à assumer les responsabilités confiées aux agents de contrôle du dopage dans le présent arrêté et le Standard international pour les contrôles et les enquêtes ; " ;

  8. le point 11° est remplacé par ce qui suit :

    " 11° expert : l'expert ou les experts ou la commission d'experts, spécialisés dans un domaine précis et sélectionnés par l'OAD ou par l'UGPA, qui sont responsables de l'évaluation du passeport. L'expert ne peut pas faire partie de l'OAD ; " ;

  9. il est inséré un point 11° /1 libellé comme suit :

    " 11° /1 documentation du laboratoire : les documents établis par le laboratoire de contrôle à la demande du donneur d'ordre, de l'autorité de gestion des résultats ou de l'AMA, tels que stipulés dans le document technique de l'AMA pour les documentations de laboratoire (TD LDOC), pour étayer un résultat d'analyse tel qu'un résultat d'analyse anormal ou un résultat d'analyse atypique ; " ;

  10. le point 14° est remplacé par ce qui suit :

    " 14° autorité de prélèvement des échantillons : organisation responsable du prélèvement des échantillons, à savoir le donneur d'ordre lui-même ou un tiers délégué auquel la mission ou l'autorité d'effectuer des contrôles a été attribuée ou sous-traitée, étant entendu que le donneur d'ordre reste responsable en dernier ressort, en vertu du Code, du respect des exigences applicables du Standard international pour les contrôles et les enquêtes en matière de prélèvement des échantillons ; " ;

  11. au point 15°, les mots " il a été mis au courant de son obligation de remettre un échantillon " sont remplacés par les mots " le contact initial est établi " ;

  12. les points 16° et 17° sont remplacés par ce qui suit :

    " 16° contrôle inopiné : prélèvement d'échantillon sans avertissement préalable du sportif, et au cours duquel celui-ci est accompagné en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon ;

  13. donneur d'ordre : l'OAD qui a donné l'ordre de contrôler les sportifs sur lesquels elle a autorité de contrôle, cette autorité devant être documentée. L'OAD qui donne l'ordre de contrôler demeure le donneur d'ordre et, en vertu du Code, il lui incombe en dernier ressort de veiller à ce que le tiers délégué effectue les contrôles dans le respect des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes ; " ;

  14. il est inséré un point 17° /1 libellé comme suit :

    " 17° /1 passeport : rassemblement de toutes les données pertinentes propres à un sportif individuel déterminé et pouvant inclure les profils longitudinaux des marqueurs, des facteurs hétérogènes propres au sportif concerné et d'autres informations pertinentes pour l'évaluation des marqueurs ; " ;

  15. au point 18°, les mots " du groupe-cible national " sont remplacés par les mots " d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou d'un autre groupe cible " ;

  16. le point 20° est remplacé par ce qui suit :

    " 20° manquement aux obligations en matière de localisation : un manquement à l'obligation de transmettre des informations ou un contrôle manqué ; " ;

  17. au point 22°, le membre de phrase " à l'article 3, alinéa premier, " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 3, § 1er, ".

    Art. 2. A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  18. au point 1°, les mots " les sportifs et les accompagnateurs " sont remplacés par le membre de phrase " les sportifs, les accompagnateurs et d'autres personnes " ;

  19. au point 1°, a), le mot " et " est remplacé par les mots " interdites et les " ;

  20. au point 1°, le point d) est remplacé par ce qui suit :

    " d) les droits et responsabilités des sportifs, des accompagnateurs et d'autres personnes dans la lutte contre le dopage, au sens des articles 14/1 à 14/3 du décret antidopage du 25 mai 2012 ; " ;

  21. au point 4°, la phrase suivante est ajoutée :

    " L'ONAD Flandre agit en qualité de coordinateur de l'éducation antidopage. ".

    Art. 3. A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " articles 5 et 11, 23/2, 24 et 25 " est remplacé par le membre de phrase " articles 55, 11, 24 et 24/1 ".

    Art. 4. A l'article 6, les mots " de sportifs ou d'accompagnateurs " est remplacé par le membre de phrase " de sportifs, d'accompagnateurs ou d'autres personnes ".

    Art. 5. A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :

    " La liste des interdictions visée à l'alinéa 1er est basée sur l'évaluation réalisée par l'AMA des substances interdites et des méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions. Cette évaluation réalisée par l'AMA et la catégorisation de substances sur la liste des interdictions, la classification d'une substance comme interdite à tout moment ou uniquement en compétition, et la classification d'une substance ou d'une méthode comme substance spécifique, méthode spécifique ou substance d'abus sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation par un sportif ou une autre personne, y compris mais sans s'y limiter, toute contestation fondée sur l'allégation que la substance ou la méthode n'est pas une substance de masquage ou n'a pas le potentiel d'améliorer les performances sportives, ne présente pas de risque pour la santé ou nuirait à l'esprit du sport. ".

    Art. 6. A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  22. au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase " Conformément à l'article 10, § 6, alinéa premier, du décret antidopage du 25 mai 2012, cette commission est chargée du traitement des demandes d'AUT et de la reconnaissance d'AUT octroyées par une OAD autre que NADO Vlaanderen. " est remplacée par la phrase " Conformément à l'article 10, § 6, du décret antidopage du 25 mai 2012, cette commission statue sur les demandes d'AUT de sportifs qui, conformément à l'article 10, § 3, du décret précité, relèvent de l'autorité de l'ONAD Flandre pour obtenir une AUT. " ;

  23. au paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° justifier d'une formation ou d'une expérience dans le domaine des soins ou du traitement de sportifs ou de connaissances de la médecine du sport ; " ;

  24. au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Pour traiter une demande d'AUT requérant une expertise spécifique, au moins un membre de la commission possède une expérience ou une expertise particulière en rapport avec la condition médicale du sportif. En l'absence de cette expérience ou expertise particulière au sein de la commission AUT, celle-ci peut solliciter l'avis d'un expert supplémentaire conformément à l'alinéa 1er. " ;

  25. au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :

    " Pour l'évaluation de la demande, les membres de la commission AUT ne reçoivent que les données à caractère personnel strictement nécessaires à cette fin. Si la demande d'avis est soumise à des spécialistes externes, la commission AUT supprime les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires pour formuler cet avis. " ;

  26. au paragraphe 6, avant les mots " Lorsqu'un conflit d'intérêts ", la phrase " Tous les membres de la commission AUT, y compris le président, signent une déclaration relative au conflit d'intérêts et à la confidentialité. " est insérée.

    Art. 7. L'intitulé du chapitre 3, section 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Section 3. Demande d'une AUT ".

    Art. 8. A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  27. au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée :

    " Concernant les substances qui ne sont interdites qu'en compétition, le sportif demande l'AUT en tout cas au moins trente jours avant la participation suivante à une compétition, sauf situation...

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