Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le PEB, l'extension de la réglementation de la performance énergétique aux logements de soins et l'extension de la prime au label, la subvention d'intérêts et le prêt énergie+ aux immeubles de logement collectifs, de 10 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 2. A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un point 15° /1, énoncé comme suit :

    " 15° /1 immeuble de logement collectif : une unité de bâtiment résidentielle dans laquelle vivent ensemble plusieurs personnes ne formant pas un ménage, à l'exception des établissements d'aide sociale ou de santé, des internats dans un établissement d'enseignement, des espaces de couchage, d'hébergement et de vie dans les casernes, des édifices religieux et des établissements pénitentiaires ; " ;

  2. au point 70° /1, les mots " ou un immeuble de logement collectif " sont insérés entre les mots " un logement " et les mots " avec un label énergétique ".

    Art. 3. A l'article 6.2/1.7, § 1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, les mots " supérieure à 2 MW " sont à chaque fois remplacés par les mots " supérieure à 5 MW ".

    Art. 4. A l'article 6.4.1/1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au paragraphe 1, alinéa premier, les mots " d'un logement ou d'une unité de logement " sont remplacés par le membre de phrase " d'un logement, d'un immeuble de logement collectif ou d'une unité de logement " et les mots " ce logement ou cette unité de logement " sont remplacés par les mots " ce logement, cet immeuble de logement collectif ou cette unité de logement " ;

  4. au paragraphe 1, alinéa deux, les mots " logement ou unité de logement " sont remplacés par le membre de phrase " logement, immeuble de logement collectif ou unité de logement " et les mots " logement ou à l'unité de logement " sont remplacés par le membre de phrase " logement, à l'immeuble de logement collectif ou à l'unité de logement. " ;

  5. au paragraphe 1, alinéa trois, les mots " ou l'immeuble de logement collectif " sont insérés entre les mots " le logement " et les mots " avait un label énergétique " ;

  6. au paragraphe 1, alinéa cinq, 2°, les mots " ou un immeuble de logement collectif, " sont insérés entre les mots " un logement " et les mots " un certificat de performance énergétique " ;

  7. au paragraphe 1, alinéa six, 2°, le mot " logement " est remplacé par les mots " logement ou immeuble de logement collectif " ;

  8. au paragraphe 2, alinéa deux, les mots " Le logement ou l'unité de logement " sont remplacés par le membre de phrase " Le logement, l'immeuble de logement collectif ou l'unité de logement " ;

  9. au paragraphe 3, alinéa trois, les mots " ce logement ou cette unité de logement " sont à chaque fois remplacés par le membre de phrase " ce logement, cet immeuble de logement collectif ou cette unité de logement ".

    Art. 5. Au titre VI, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, la section II, qui se compose des articles 6.4.2 à 6.4.7, est abrogée.

    Art. 6. A l'article 6.4.14/2, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 décembre 2017 et du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  10. à l'alinéa deux, les mots " pour des installations de production mises en service à partir du 1er août 2012, " sont insérés entre les mots " ont en portefeuille " et les mots " l'indemnité visée " ;

  11. l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

    " L'indemnité visée à l'alinéa premier, est calculée pour les certificats d'électricité écologique visés à l'alinéa premier, que les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ont en portefeuille pour des installations de production dont la date de mise en service est antérieure au 1er août 2012, sur la base de la valeur que le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité a payée pour ce certificat d'électricité écologique, conformément à l'article 7.1.6 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, avec un plafond par certificat d'électricité écologique dont le ministre fixe la valeur, mais qui est au moins égal au plafond visé à l'alinéa deux, et au maximum égal à 450 euros. ".

    Art. 7. A l'article 7.9.1, § 3, 1°, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  12. les mots " tous les trois ans " sont remplacés par les mots " tous les six ans " ;

  13. la date " 20 mars " est remplacée par la date " 30 juin " ;

  14. la date " 1er mai " est remplacée par la date " 1er octobre ".

    Art. 8. A l'article 7.9.2/0, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  15. à l'alinéa deux, les mots " de logements ou d'appartements " sont remplacés par les mots " de logements ou d'appartements non économes en énergie " ;

  16. il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, énoncé comme suit :

    " Si, à la suite de la rénovation ou de la démolition-reconstruction, le nombre d'unités de logement est inférieur au nombre d'unités de logement présentes avant le début de la rénovation ou de la démolition-reconstruction, les prêts énergie+ peuvent uniquement être obtenus pour le nombre d'unités de logement visées après la rénovation ou la démolition-reconstruction. Le nombre d'unités de logement avant et après la rénovation ou démolition-reconstruction est déterminé en fonction du nombre de certificats de performance énergétique disponibles pour les unités de logement concernées. ".

    Art. 9. A l'article 7.9.2/0/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  17. au paragraphe 2, alinéa premier, les mots " du logement ou de l'appartement " sont remplacés par les mots " du logement ou de l'appartement non économe en énergie " ;

  18. il est inséré un paragraphe 2/1, énoncé comme suit :

    " § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, si plusieurs unités de logement sont créées dans le cadre d'une rénovation ou d'une démolition-reconstruction, la même exigence en matière de label énergétique, visée au paragraphe 2, s'applique à toutes les unités de logement. ".

    Art. 10. A l'article 7.9.2/0/2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  19. au point 2°, les mots " le logement ou l'appartement " sont remplacés par les mots " le logement ou l'appartement non économe en énergie " ;

  20. au point 3°, le mot " logement " est remplacé par les mots " logement non économe en énergie " et le mot " appartement " est remplacé par les mots " appartement non économe en énergie ".

    Art. 11. A l'article 7.9.2/0/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  21. au paragraphe 1, alinéa premier, les mots " le logement ou l'appartement " sont remplacés par les mots " le logement ou l'appartement non économe en énergie " ;

  22. au paragraphe 1, est ajouté un alinéa trois, énoncé comme suit :

    " Si, après la rénovation ou la démolition-reconstruction le nombre d'unités de logement est inférieur au nombre d'unités de logement pour lesquelles un prêt énergie+ a été demandé, l'avantage en matière d'intérêts obtenu sera récupéré en fonction du nombre de certificats de performance énergétique manquants par rapport à la situation initiale. " ;

  23. au paragraphe 2, les mots " et sans préjudice de l'application du paragraphe 1, alinéa trois " sont insérés entre les mots " Contrairement au paragraphe 1, deuxième alinéa " et les mots " il ne sera récupéré de cet avantage que " ;

  24. au paragraphe 2, 1°, a), les mots " son logement ou son appartement " sont remplacés par les mots " son logement ou son appartement non économe en énergie " ;

  25. au paragraphe 2, 1°, b), et 2°, les mots " son logement " sont remplacés par les mots " son logement non économe en énergie ".

    Art. 12. Dans le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les mots " fonctionnant au biogaz " sont ajoutés dans l'intitulé du chapitre X.

    Art. 13. A l'article 7.10.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  26. au paragraphe 1, alinéa premier, les mots " fonctionnant au biogaz " sont ajoutés ;

  27. au paragraphe 1, alinéa deux, les mots " fonctionnant au biogaz " sont insérés entre les mots " installations de cogénération " et les mots " qui remplissent les conditions " ;

  28. au paragraphe 2, la phrase " La prime pour le placement d'une installation de cogénération aux combustibles fossiles s'élève à 30% des frais éligibles, avec un maximum de 1715 euros, multipliés par la racine carrée de la puissance électrique nominale brute exprimée en kilowatt. " est abrogée.

    Art. 14. A l'article 7.11.1, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  29. le membre de phrase " 40 kW " est remplacé par le membre de phrase " 25kW " ;

  30. le membre de phrase " 2 MW " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " 5 MW ".

    Art. 15. A l'article 7.11.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du...

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