Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide juridique de première ligne, de 29 octobre 2021

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administration : l'agence visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ") ;

  2. commission d'aide juridique de première ligne, en abrégé commission : une commission d'aide juridique de première ligne telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 26 avril 2019 ;

  3. décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;

  4. usager : une personne physique qui recourt à l'aide juridique de première ligne à la recherche de renseignements pratiques, d'informations juridiques, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation pertinente, spécialisée et plus indiquée ;

  5. aide juridique de première ligne : l'aide juridique de première ligne visée à l'article 2, 8°, du décret du 26 avril 2019 ;

  6. groupe cible vulnérable : un groupe considéré comme vulnérable conformément à l'article 22, alinéa 4 ;

  7. ministre : le ministre flamand compétent pour l'aide juridique de premier ligne ;

  8. plan pluriannuel : un plan pluriannuel tel que visé à l'article 39, § 2, alinéa 1er, du décret du 26 avril 2019 ;

  9. partenariat d'accueil large intégré : un partenariat d'accueil large intégré tel que visé à l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;

  10. responsable du traitement : le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

    Art. 2. Sans préjudice de l'application de dispositions contraires du présent arrêté, toutes les communications au titre du présent arrêté sont faites par courrier électronique. La date de réception de l'e-mail fait foi du moment de la réception. Le ministre peut autoriser d'autres moyens de communication.

    L'administration transmet, par courrier électronique, un accusé de réception :

  11. de la demande d'agrément visée à l'article 4 ;

  12. des observations visées à l'article 10, alinéa 3 ;

  13. des observations visées à l'article 44, § 2, alinéa 2 ;

  14. du plan pluriannuel ajusté visé à l'article 9.

    Les communications visées à l'article 8, alinéa 4, à l'article 10, alinéas 2 et 4, et à l'article 44, § 2, alinéas 1er et 3, qui sont envoyées par courrier électronique, demandent un accusé de réception.

    CHAPITRE 2. - Organisation de l'aide juridique de première ligne

    Section 1. - Zone d'action des commissions

    Art. 3. Le ministre définit les zones d'action dans lesquelles les commissions exercent leurs activités. A cet égard, il est tenu compte :

  15. des conditions visées à l'article 27, § 1er, et à l'article 39, § 3, du décret du 26 avril 2019 ;

  16. des territoires des arrondissements judiciaires et des divisions du tribunal de première instance, tels que définis par les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 186 du Code judiciaire, qui se situent dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Section 2. - Agrément des commissions

    Art. 4. L'organisation désireuse d'être agréée en qualité de commission introduit à cet effet une demande auprès du ministre.

    Un agrément est valable pour une durée indéterminée.

    Art. 5. Une organisation peut être agréée en qualité la commission si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

  17. l'organisation s'engage à dispenser une aide juridique de première ligne à toute personne qui en fait la demande ;

  18. l'organisation est établie et déploie son action dans une zone d'action telle que visée à l'article 3 ;

  19. l'organisation dispose d'un plan pluriannuel admissible à l'approbation ;

  20. l'organisation dispose des assurances qu'une commission a l'obligation légale de souscrire et souscrit une assurance pour la responsabilité civile de la commission et des professionnels et bénévoles qui y travaillent ;

  21. l'organisation est disposée à remplir les conditions visées aux alinéas 2, 4° et 5°.

    Une commission agréée peut conserver son agrément si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

  22. l'organisation est établie et déploie son action dans la zone d'action fixée par le ministre dans son agrément ;

  23. l'organisation dispose d'un plan pluriannuel approuvé ;

  24. l'organisation dispose sans interruption des assurances visées à l'alinéa 1er, 4° ;

  25. l'organisation satisfait aux conditions visées aux articles 21 à 26 ;

  26. l'organisation transmet à l'administration les données visées à l'article 41.

    Art. 6. Dans sa demande d'agrément, l'organisation démontre qu'elle satisfait aux conditions visées à l'article 5, alinéa 1er.

    Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :

  27. un rapport d'activités relatif aux douze derniers mois si la commission a dispensé une aide juridique de première ligne les douze derniers mois ;

  28. un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de chaque membre du bureau ;

  29. un plan pluriannuel qui satisfait aux conditions visées à l'article 7 et est admissible à l'approbation.

    A la demande du ministre, l'organisation fournit les informations supplémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande.

    Art. 7. Le plan pluriannuel est approuvé par le ministre et contient toutes les informations suivantes :

  30. le règlement d'ordre intérieur de la commission, visé à l'article 17 du présent arrêté ;

  31. la composition de la commission, visée à l'article 11 du présent arrêté ;

  32. une description de la manière dont la commission respecte les dispositions visées au titre 3, chapitre 1er, du décret du 26 avril 2019, et les articles 21 à 26 du présent arrêté ;

  33. une description de la façon dont le plan pluriannuel a été élaboré avec la participation des différents représentants visés à l'article 11 du présent arrêté ;

  34. une description des groupes cibles vulnérables auxquels la commission accorde une attention particulière ;

  35. une description de la zone d'action de la commission ;

  36. un budget pluriannuel.

    Le ministre définit un modèle selon lequel le plan pluriannuel est établi.

    Le ministre peut charger la commission d'ajuster le plan pluriannuel.

    Les commissions introduisent un plan pluriannuel auprès du ministre pour le 1er mai de l'année qui suit celle de l'investiture du Gouvernement flamand.

    Le ministre statue sur l'approbation du plan pluriannuel introduit pour le 1er octobre de l'année qui suit l'investiture du Gouvernement flamand.

    La mise en oeuvre du plan pluriannuel débute le 1er janvier de l'année qui suit celle de son approbation. Le plan pluriannuel a une durée de cinq ans.

    Art. 8. La demande d'agrément est recevable si elle contient l'ensemble des informations et documents visés à l'article 6. Dans les quatorze jours à compter du jour où il a reçu la demande d'agrément, le ministre communique à la commission si elle est ou non recevable.

    Dans les trois mois à compter du jour où il a envoyé la déclaration de recevabilité, le ministre agrée ou non la commission. Le ministre peut proroger le délai, une seule fois et de façon motivée, de trois mois maximum.

    Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le ministre n'a pas pris de décision expresse au sujet de l'agrément, la commission est réputée avoir été agréée par le ministre.

    Dans les quatorze jours à compter du jour de sa décision de délivrer ou non l'agrément, le ministre informe la commission de cette décision.

    Art. 9. Si la commission projette des modifications du plan pluriannuel ou si le ministre demande des modifications du plan pluriannuel, la commission introduit un plan pluriannuel ajusté auprès du ministre pour approbation. Le plan pluriannuel ajusté contient toutes les informations suivantes :

  37. un aperçu des efforts déployés pour aboutir au projet de modifications ;

  38. une description de la modification ;

  39. une évaluation des effets potentiels.

    Le ministre approuve ou non le plan pluriannuel ajusté dans les trois mois à compter du jour de sa réception. A défaut de décision du ministre dans le délai précité, le plan pluriannuel ajusté est réputé avoir été approuvé par le ministre.

    La procédure visée aux alinéas 1er et 2 s'applique également si deux ou plusieurs commissions agréées séparément fusionnent en une seule commission disposant d'un seul agrément. Si plusieurs commissions désirent fusionner, elles introduisent un plan pluriannuel ajusté auprès du ministre au plus tard le 1er septembre de l'année civile qui précède celle où elles désirent fusionner. La fusion des commissions prend toujours effet au premier janvier qui suit l'année durant laquelle le ministre a approuvé, implicitement ou explicitement, le plan pluriannuel ajusté.

    Art. 10. Si la commission ne satisfait plus aux conditions d'agrément, le ministre engage la procédure de retrait de l'agrément visée aux alinéas 2 à 4 et récupère la subvention conformément à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°.

    Le ministre communique à la commission son intention de prendre une décision en application de l'alinéa 1er. La communication contient des informations sur la possibilité de faire valoir ses observations et la procédure à cet effet.

    La commission dispose de six semaines à compter du jour où elle a reçu l'intention de retrait de l'agrément pour communiquer au ministre ses observations au sujet de la décision envisagée. A cet égard, la commission peut demander à être entendue.

    Le ministre statue sur le retrait de l'agrément dans les nonante jours à compter de la date d'envoi de la communication visée à l'alinéa 2. Dans les quatorze jours à compter du jour de sa décision de retirer ou non l'agrément, le ministre informe la commission de cette décision.

    Section 3. - Composition et fonctionnement des commissions d'aide juridique de première ligne

    Art. 11. La commission se compose au minimum des dix personnes suivantes :

  40. cinq représentants du barreau de la zone d'action de la commission ;

  41. trois représentants des partenariats d'accueil...

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