Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts central par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19, en ce qui concerne les activités menées par les administrations locales, de 24 août 2021

Article 1er. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts central par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19, modifié par l'arrêté du 8 janvier 2021, il est inséré un article 6/6 énoncé comme suit :

" Art. 6/6. L'agence est l'entité visée à l'article 6/3, § 1, alinéa premier, et § 2, alinéa quatre, du décret du 29 mai 2020. ".

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/7, énoncé comme suit :

" Art. 6/7. Conformément à l'article 6/3, § 2, alinéa huit, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement précité, l'agence conclut un accord de traitement avec l'administration locale qui exerce les activités visées à l'article 6/3, § 1, alinéa premier, du décret précité. ".

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/8, énoncé comme suit :

" Art. 6/8. Les administrations locales prennent les mesures de sécurité organisationnelles et techniques suivantes en vue du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des missions, visées à l'article 6/3, § 1, alinéa premier, du décret du 29 mai 2020 :

  1. les collaborateurs des administrations locales ont signé une déclaration de confidentialité leur rappelant qu'ils sont tenus au secret professionnel. Cette déclaration de confidentialité mentionne les obligations auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire, ainsi que les sanctions éventuelles qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect du secret professionnel ;

  2. lors de l'échange de données, de la fixation des mesures techniques et organisationnelles à prendre pour la protection des données à caractère personnel, de la définition et de l'exécution de nouveaux traitements de données à caractère personnel ou lors d'adaptations aux traitements existants, les administrations locales consultent une équipe de sécurité composée au moins des fonctionnaires en charge de la protection des données des administrations locales et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence ;

  3. les mesures techniques et organisationnelles prises pour la protection...

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