Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives à l'octroi d'aides aux entreprises pour fermer des cycles de matériaux, de 3 septembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. règlement général d'exemption par catégorie : règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

  2. fin des investissements environnementaux : dernière des dates suivantes :

    1. la date de la dernière facture ;

    2. la date de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immeuble ;

    3. la date du contrat de leasing ;

  3. date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle l'OVAM reçoit la demande d'aide par voie électronique ;

  4. entreprise : chacune des organisations suivantes :

    1. toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ;

    2. toute personne morale ;

    3. toute autre organisation sans personnalité juridique.

  5. petite entreprise : une entreprise qui, compte tenu des entreprises partenaires et des entreprises liées visées à l'article 3 de l'annexe Ire du règlement général d'exemption par catégorie, remplit toutes les conditions suivantes :

    1. moins de cinquante personnes y travaillent ;

    2. avoir un chiffre d'affaires annuel ou un bilan total annuel de maximum 10 millions d'euros ;

  6. moyenne entreprise : une entreprise qui, compte tenu des entreprises partenaires et des entreprises liées visées à l'article 3 de l'annexe Ire du règlement général d'exemption par catégorie, remplit toutes les conditions suivantes :

    1. moins de 250 personnes y travaillent ;

    2. avoir un chiffre d'affaires annuel de maximum 50 millions d'euros ou un bilan total annuel de maximum 43 millions d'euros ;

    3. ne pas être une petite entreprise ;

  7. investissements environnementaux : les investissements visant à protéger l'environnement énoncés à l'article 2, point 101, du règlement général d'exemption par catégorie ;

  8. ministre : le ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions ;

  9. aide d'Etat : toute mesure compatible avec le marché intérieur parce qu'elle satisfait à l'ensemble des critères énoncés à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

  10. aide : toute forme de financement, y compris les aides d'Etat.

    Les définitions visées à l'article 2, points 101 à 131, du règlement général d'exemption par catégorie sont d'application.

    Section 2. - Définition de petites et moyennes entreprises

    Art. 2. L'ampleur de l'entreprise dont il est question dans la définition de petites et moyennes entreprises, visée à l'article 2 de l'annexe Ire du règlement général d'exemption par catégorie, est déterminée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des données énoncées à l'article 3 du présent arrêté.

    Art. 3. Les données retenues pour le calcul du nombre de personnes employées et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) et hors autres droits ou taxes indirects.

    Par montants financiers, on entend le chiffre d'affaires annuel et le bilan total des comptes annuels qui sont déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de demande d'aide et qui sont disponibles via une banque de données centrale.

    Pour calculer le chiffre d'affaires annuel, un exercice de plus ou moins douze mois est recalculé en une période de douze mois.

    Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 1er, points 5° et 6°, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

    Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base des deux dernières déclarations auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

    Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'une estimation faite de bonne foi au cours de l'exercice.

    Section 3. - Réglementation européenne

    Art. 4. Le présent arrêté relève de l'application du règlement général d'exemption par catégorie aux conditions visées aux articles 1 à 12 et à l'article 47.

    Section 4. - Conditions générales

    Art. 5. L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté ne peut être cumulée avec l'aide octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande.

    Art. 6. Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes :

  11. l'entreprise est une société dotée de la personnalité juridique

  12. l'entreprise est une association chargée de mission, créée dans le cadre du décret sur l'administration locale

  13. l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° à 2° inclus.

    Une entreprise est admissible à l'aide si elle répond à l'une des conditions suivantes :

  14. elle dispose d'un siège d'exploitation en Région flamande ;

  15. elle s'engage à établir un siège d'exploitation en Région flamande au plus tard un an après l'approbation de la demande d'aide.

    Art. 7. Les aides ne sont accordées qu'aux entreprises qui remplissent toutes les conditions suivantes :

  16. elle n'a pas, à la date d'introduction de la demande d'aide, de dettes fiscales ou de dettes arriérées auprès de l'Office national de sécurité sociale ;

  17. elle n'est pas, à la date de l'octroi de l'aide, une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18 du règlement général d'exemption par...

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