Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions relatives à la formation continue par e-learning dans le cadre d'un projet-pilote et modifiant les articles 4, 45 et 47 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, de 16 juillet 2021

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  2. participant : la personne qui suit un cours de formation continue au moyen de l'e-learning ;

  3. durée d'exécution moyenne : le temps moyen nécessaire à un public test d'au moins 10 personnes pour compléter la partie e-learning du module de formation continue ;

  4. forme de travail interactive : la manière dont la situation d'enseignement et d'apprentissage est conçue, exigeant des participants une action autre que la simple lecture, l'écoute ou l'observation ;

  5. durée du projet-pilote : du 1 septembre 2021 au 31 août 2022, prolongée si nécessaire comme indiqué à l'article 5 ;

  6. formation pratique : la partie du module de formation continue dans laquelle le participant conduit un véhicule sur la voie publique ;

  7. projet-pilote : le projet-pilote visé à l'article 2 ;

  8. système : la plateforme numérique utilisée pour enseigner la partie e-learning du module de formation continue agréée à cet effet.

    CHAPITRE 2. - Dispositions introductives

    Section 1. - Dispositions générales

    Art. 2. Un centre de formation agréé peut dispenser partiellement des modules de formation continue, qu'un participant suit en vue du renouvellement de son certificat d'aptitude professionnelle, par le biais de l'e-learning au cours d'un projet-pilote.

    Art. 3. Un centre de formation agréé peut, au cours du projet-pilote, dispenser un module de formation continue par le biais de l'e-learning si le module de formation continue est agréé par le chef du département conformément aux articles 6 à 22 et si le module de formation continue reste agréé conformément à l'article 33.

    Section 2. - Evaluation et extension

    Art. 4. Le projet-pilote est évalué après consultation des centres de formation agréés et des organisations patronales représentatives du secteur des transports.

    Art. 5. Sur la base de l'évaluation visée à l'article 4, le projet-pilote peut être prolongé au maximum deux fois pour une durée maximale d'un an à chaque fois par le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières.

    Si la durée du projet-pilote est prolongée, les centres de formation en sont immédiatement informés et l'agrément des modules de formation continue avec e-learning est prolongé jusqu'à la fin de la durée supplémentaire du projet-pilote.

    CHAPITRE 3. - Agrément du module de formation continue avec e-learning

    Section 1. - Conditions d'agrément

    Sous-section 1. - Conditions applicables au module de formation continue

    Art. 6. Les modules de formation continue suivants peuvent être dispensés en partie par le biais de l'e-learning :

  9. éco-conduite ;

  10. conduite défensive ;

  11. code de la route ;

  12. premiers secours.

    Art. 7. Le module de formation continue se compose toujours des deux parties suivantes :

  13. la partie e-learning ;

  14. la partie formation en classe ou pratique.

    Art. 8. La partie e-learning visée à l'article 7, 1°, a une durée d'exécution moyenne de trois heures.

    La partie formation en classe ou pratique visée à l'article 7, 2°, dure au moins trois heures.

    Le module de formation continue dure au total sept heures.

    Lorsque le participant a terminé le module de formation continue, sept points de crédit du module de formation continue lui sont attribués.

    Art. 9. Si le module de formation continue est composé d'une partie e-learning et d'une partie pratique, la partie e-learning est dispensée en premier.

    Si le module de formation continue est composé d'une partie e-learning et d'une partie formation en classe, le centre de formation est libre de choisir l'ordre dans lequel les parties sont dispensées.

    La première partie du module de formation continue doit être achevée avant de pouvoir commencer la deuxième partie du module de formation continue. La deuxième partie doit être achevée au plus tard 60 jours après le début de la première partie.

    Sous-section 2. - Conditions applicables à la partie e-learning du module de formation continue

    Art. 10. La partie e-learning du module de formation continue est divisée en un minimum de six blocs.

    Au moins six formes de travail interactives différentes sont utilisées dans la partie e-learning du module de formation continue.

    Art. 11. La partie e-learning du module de formation continue comprend au moins six tests de répétition différents afin de vérifier si le participant a compris la matière des blocs.

    Les tests de répétition sont répartis sur la partie e-learning du module de formation continue. Dans chaque test de répétition, des questions sont posées sur la matière vue dans les blocs précédents.

    Un test de répétition ne peut être effectué qu'après que le participant a parcouru l'intégralité de la matière requise.

    Après le dernier bloc, un test final doit être passé. Il contient au moins dix questions couvrant l'ensemble de la matière et qui n'ont pas été posées lors de tests de répétition précédents.

    Art. 12. Si un participant donne une réponse erronée lors d'un test de répétition ou lors du test final visé à l'article 11, la réponse correcte est donnée après chaque question ou à la fin du test, ainsi qu'une explication de la raison pour laquelle elle est correcte.

    Art. 13. La partie n'est achevée que lorsque le participant a terminé tous les blocs visés à l'article 10, et a passé tous les tests de répétition et le test final visés à l'article 11.

    Sous-section 3. - Conditions applicables au système

    Art. 14. Afin d'accéder au système, un participant est identifié via e-ID ou au moyen de données de connexion uniques.

    Art. 15. L'accès d'un participant au système est lié à un centre de formation agréé et à un module de formation continue spécifique agréé par le chef du département.

    Art. 16. Le système est conçu de manière à ce que l'accès et les actions des participants...

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