Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l' arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques et l'arrêté royal du 15 mai 2009 établissant le montant des redevances à percevoir pour l'octroi, le renouvellement ou l'extension de l'agrément en tant que service technique pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en ce qui concerne la réception de véhicules, de 16 juillet 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle des règlements suivants :

  1. le règlement (CE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;

  2. le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

  3. le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

    Art. 2. A l'article 1, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  4. il est inséré un point 3bis, énoncé comme suit :

    " 3bis. règlement 2018/858 : le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ; " ;

  5. au point 7, les mots " par l'instance flamande compétente " sont remplacés par les mots " par l'autorité compétente en matière de réception ".

  6. au point 7, la phrase " ces fonctions pouvant être assurées par l'autorité compétente en matière de réception elle-même ; " est abrogée ;

  7. au point 13, les mots " de la directive " sont abrogés ;

    Art. 3. L'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 20 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 16ter. § 1. L'autorité compétente en matière de réception désigne les services techniques.

    L'autorité compétente en matière de réception octroie à chaque service technique désigné un numéro de désignation.

    Les services techniques désignés et leur numéro de désignation sont publiés au Moniteur belge.

    Les coûts de désignation en tant que service technique ou du renouvellement ou de la prolongation de la désignation, y compris le coût de la préparation du dossier, le coût de la délivrance de tout document relatif au processus de désignation, et le coût administratif concernant la désignation et son contrôle sont à la charge du demandeur. Les frais d'évaluation et de contrôle d'un service technique sont payés séparément par le demandeur à l'autorité qui exécute ces tâches.

    § 2. Pour la désignation en tant que service technique pour la dernière étape d'une procédure nationale individuelle multiétape visée à l'article 13 § 8, le service technique respecte les conditions visées à l'appendice 3 de l'annexe 27, jointe au présent arrêté.

    L'évaluation des conditions visées à l'appendice 3 de l'annexe 27 est démontrée par un rapport d'évaluation établi par l'autorité compétente en matière de réception. Il peut comporter un certificat d'accréditation émis par un organisme d'accréditation.

    L'évaluation sur laquelle est fondé le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 2 est réalisée conformément aux dispositions des points 5 à 9 de l'appendice 2 de l'annexe 27, jointe au présent arrêté.

    Le rapport d'évaluation fait l'objet d'une révision après une période de trois ans au maximum.

    § 3. Pour la désignation en tant que service technique pour la dernière étape d'une procédure nationale individuelle multiétape le service technique soumet la demande à l'autorité compétente en matière de réception.

    La demande est accompagnée des pièces établissant le respect des conditions énumérées au paragraphe 5, ainsi que des documents requis par l'annexe 27, appendice 2, point 4.1.

    La demande est examinée par l'autorité compétente en matière de réception. Cet examen est basé sur le rapport d'évaluation visé au paragraphe 2, alinéa 2...

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