Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêts relatifs à la formation à la conduite et aux examens de conduite, de 2 juillet 2021

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Article 1er. L'article 1 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, est complété par les points 14° à 18°, rédigés comme suit :

" 14° traduction audio : le système d'aide à la traduction par lequel, pour les questions et les options de réponse apparaissant à l'écran en néerlandais et lues en néerlandais au moyen d'un support sonore, une traduction en français, en allemand ou en anglais faite par un traducteur juré est en outre lue ;

  1. irrégularité : un des comportements suivants :

    1. tout comportement qui perturbe l'ordre ;

    2. toute forme de fraude ou de tentative de fraude ;

    3. toute forme d'agression verbale ou physique envers des objets ou des personnes avant, pendant ou après l'examen théorique ou pratique ;

    4. le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou collaborateurs du centre d'examen ;

  2. envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :

    1. une remise contre récépissé ;

    2. une lettre recommandée avec accusé de réception ;

  3. jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ;

  4. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".

    Art. 2. A l'article 5, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 2004, 15 juillet 2004 et 28 avril 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l'article 27, 2°, du présent arrêté ; ".

    Art. 3. A l'article 15, alinéa deux, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 1 septembre 2006, 28 avril 2011 et 8 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  5. au point 3°, le point c) est remplacé par ce qui suit :

    " c) pour le candidat qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique de la catégorie B, visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ; " ;

  6. au point 3°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit :

    " d) pour le titulaire d'un permis de conduire B provisoire tel que visé aux articles 3, 4 et à l'article 5/1, § 1/1, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, dont la validité a expiré ; " ;

  7. au point 6°, le membre de phrase " l'article 4 de " est inséré entre les mots " visé à " et les mots " l'arrêté royal ".

    Art. 4. A l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1 septembre 2006, 4 mai 2007 et 30 août 2008 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

    " § 2/1. Les institutions chargées d'organiser les examens pour l'obtention d'un permis de conduire communiquent au Département, par voie électronique, les informations contenues dans les documents qu'ils délivrent aux candidats. Le Département fixe les modalités à cet effet et détermine la forme dans laquelle les informations doivent être rédigées et transmises au Département. ".

    Art. 5. A l'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  8. au paragraphe 1, alinéa deux, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

    " 1° programme A pour les catégories A1, A2 et A ;

  9. programme B pour les catégories AM, B, B+E et G ; " ;

  10. au paragraphe 1, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :

    " Les examinateurs qui ont suivi le programme de formation de base B entre le 1 mai 2013 et le 1 août 2021 peuvent faire passer des examens pour la catégorie AM s'ils suivent un recyclage visant à acquérir les connaissances et aptitudes décrites aux points B et C de l'annexe 19, spécifiquement pour la catégorie AM. Le recyclage est dispensé par des centres de formation reconnus par le ministre flamand ou son mandataire. ".

    Art. 6. A l'article 32 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  11. au paragraphe 2, le membre de phrase " un des documents énumérés à l'article 3, § 1 " est remplacé par le membre de phrase " la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 " ;

  12. au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa deux rédigé comme suit :

    " Le candidat qui a été exclu de l'examen en raison d'une irrégularité ne peut être admis à l'examen théorique pendant la période d'exclusion. " ;

  13. au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    " Un candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut passer l'examen théorique en utilisant une traduction audio. " ;

  14. au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    " Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen. Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille L'interprète ne peut exercer d'emploi dans une école de conduite agréée ou dispenser de quelque manière que ce soit des leçons de conduite professionnelles. " ;

  15. au paragraphe 3, alinéa trois, les mots " Ces examens peuvent " sont remplacés par le membre de phrase " Dans le cas visé à l'alinéa deux, les examens peuvent " ;

  16. au paragraphe 3, alinéa trois, les mots " ou idiome " sont abrogés ;

  17. au paragraphe 4, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    " Si le candidat commet une irrégularité, l'évaluation sera suspendue et il sera immédiatement expulsé de la salle. ".

    Art. 7. A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    " Un candidat qui remplit toutes les conditions suivantes peut être admis à l'examen pratique :

  18. le candidat doit avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans, ou il en est dispensé ;

  19. le candidat a atteint l'âge minimum requis pour l'obtention d'un permis de conduire, visé aux articles 18 et 19 ;

  20. le candidat n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ;

  21. le candidat se présente avec un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire qui n'est pas exclu de l'accompagnement des candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité. ".

    Art. 8. A l'article 35 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  22. le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ; " ;

  23. au point 2°, le point a) est remplacé par ce qui suit :

    " a) la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé.

    A l'exception du candidat au permis de conduire de la catégorie G, le candidat doit présenter soit un certificat de formation pratique délivré par une école de conduite, soit une preuve de dispense de formation.

    En outre, le candidat présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa 2, selon le cas ; " ;

  24. au point 4°, le membre de phrase " sauf s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie AM, " est abrogé ;

  25. le point 6° est abrogé ;

  26. au point 8°, le membre de phrase " le document visé à l'article 3, § 1 dont est titulaire le guide ou le conducteur " est remplacé par le membre de phrase " une preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ".

    Art. 9. A L'article 35/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2013 et modifié par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  27. à l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ; " ;

  28. au premier alinéa, 2°, a), les mots " ou la preuve qu'il est dispensé de formation " sont ajoutés ;

  29. au premier alinéa, 2°, le point b) est abrogé ;

  30. au premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé.

    En outre, le candidat présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa 2, selon le cas ; " ;

  31. à l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ; " ;

  32. aux deuxième alinéa, 2°, a), les mots " ou la preuve qu'il est dispensé de la formation " sont ajoutés ;

  33. à l'alinéa deux, 2°, le point b) est abrogé ;

  34. à l'alinéa deux, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° la preuve que le candidat a réussi...

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