Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses, de 9 juillet 2021

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses, sont apportées les modifications suivantes :

1° les points 1° et 2° sont abrogés ;

2° un point 7° et un point 8° sont ajoutés, qui sont libellés comme suit :

" 7° hippodrome : l'hippodrome visé à l'article 6ter, alinéa 1er, 2°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;

8° responsable d'un hippodrome : le responsable d'un hippodrome visé à l'article 6ter, alinéa 1er, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ".

Art. 2. Aux articles 3, 4, § 2, 12, § 2, et 13, du même arrêté, les mots " de ponnycarrousel " sont remplacés dans la version néerlandaise par " de paardencarrousel ".

Art. 3. Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit dans la version néerlandaise :

" Afdeling III - Piste van de paardencarrousel ".

Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, qui se compose de l'article 22/1, et un chapitre IV/2, qui se compose de l'article 22/2, qui s'énoncent comme suit :

" CHAPITRE IV/1. Enregistrement des hippodromes

Art. 22/1. § 1er. Pour autant que l'établissement ait été en activité en Région flamande antérieurement au 1er janvier 2021, chaque responsable peut faire enregistrer son hippodrome.

Le responsable de l'hippodrome doit introduire la demande d'enregistrement avant le 1er septembre 2021 auprès du service au moyen d'un formulaire dûment complété, dont le service met le modèle à disposition sur son site web.

Le demandeur joint au formulaire, visé à l'alinéa deux, les documents nécessaires qui prouvent que l'hippodrome était actif en Région flamande à la date visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans les dix jours de la réception de la demande d'enregistrement, le service vérifie si la demande est complète et, le cas échéant, informe le demandeur des éléments manquants.

Lorsque le dossier est complet, le service informe le responsable de l'hippodrome, dans les trente jours suivant la réception de la demande d'enregistrement complète de l'une des décisions suivantes :

1° l'octroi de l'enregistrement, avec mention d'un numéro d'enregistrement ;

2° un refus motivé d'enregistrement.

Le service conserve les demandes d'enregistrement jusqu'au 31 décembre 2022.

CHAPITRE IV/2. - Modalités d'octroi d'une prime

Art. 22/2. § 1er. En exécution de l'article 6ter de la loi du 14 août 1986, les...

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