Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement de projets innovants visant à réaliser une ligne continue entre l'accueil de bébés et de bambins, l'enseignement maternel et l'accueil de la petite enfance, de 16 juillet 2021

Chapitre 1. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Agence de Services d'Enseignement : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de Services d'Enseignement ;

  2. pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle le partenaire est capable de mener une politique indépendante, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, de ses propres objectifs et du contexte spécifique, et la mesure dans laquelle les activités du responsable et des collaborateurs sont alignées les unes sur les autres en vue d'atteindre les objectifs visés au présent arrêté ;

  3. décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

  4. décret du 29 novembre 2013 : le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

  5. décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;

  6. intégrité : le respect des normes et valeurs en vigueur, au moins dans les rapports avec les familles, les enfants et les collaborateurs, en mettant l'accent sur une approche positive de la diversité, la prévention de la discrimination et du comportement illicite, et la réaction appropriée à ces derniers ;

  7. accueil de la petite enfance : l'accueil visé à l'article 2, 3° du décret du 3 mai 2019 ;

  8. ministre : le ministre flamand compétent pour le grandir ;

  9. partenaire de l'enseignement : le personnel et la direction de l'école fondamentale, visée à l'article 3, point 6 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, ou l'école maternelle, visée à l'article 3, point 26 du même décret ;

  10. Grandir régie : l'agence autonomisée interne Grandir régie, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;

  11. organisateur d'activités extrascolaires : la personne physique ou morale qui organise une offre d'activités extrascolaires au sens de l'article 2, 1° du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;

  12. organisateur de la garde d'enfants : l'organisateur titulaire d'une autorisation pour l'accueil de bébés et de bambins, visé à l'article 4, alinéa premier, 1° et 2° du décret du 20 avril 2012 ;

  13. groupe de pilotage : un groupe, composé de collaborateurs de Grandir régie et de l'Agence des services d'Enseignement, de délégués de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des directions scolaires ou des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, et de délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement, de représentants d'intérêts des organisateurs de la garde d'enfants, de l'Inspection de l'enseignement, de l'Inspection des soins et d'éventuels experts externes.

    Chapitre 2. - Subvention

    Art. 2. Grandir régie peut accorder une subvention de 45 000 (quarante-cinq mille) euros sur une base annuelle à douze partenariats locaux, tels que visés à l'article 6, pour la réalisation d'un projet innovant Ligne continue qui répond aux dispositions du présent arrêté.

    La subvention mentionnée au premier alinéa est affectée aux moyens en personnel et de fonctionnement.

    Art. 3. La décision sur l'octroi des subventions est prise sur la base d'un appel.

    Art. 4. Grandir régie accorde la subvention annuelle, visée à l'article 2, pour une période de projet de trois ans.

    La période de projet court du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2024.

    Chapitre 3. - Objectif et missions

    Art. 5. L'objectif du projet innovant Ligne continue, visé à l'article 2, est de parvenir à un concept pour la réalisation d'une ligne continue entre l'accueil d'enfants, l'enseignement maternel et l'accueil de la petite enfance.

    Afin de réaliser au niveau local l'objectif mentionné au premier alinéa, il est étudié comment donner forme à une large offre d'enseignement et d'accueil :

  14. qui offre aux enfants une gamme riche et variée de possibilités de développement et de jeu ;

  15. qui offre une continuité dans le temps et l'espace, ce qui signifie que :

    1. la répartition de la journée prévoit un bon équilibre entre effort et récréation et est garantie tout au long de la journée et de l'année, y compris pendant les vacances scolaires ;

    2. les lieux d'enseignement et d'accueil sont situés à proximité l'un de l'autre ;

  16. qui soit accessible et de qualité.

    La réalisation de l'objectif, mentionné au premier alinéa, implique également une continuité avec le milieu familial et le quartier, notamment par :

  17. le développement d'une vision et d'une pratique communes en matière de participation des parents et de politique parentale en prêtant une attention particulière à la coopération et à la communication avec tous les parents concernant leurs enfants ;

  18. le lien avec le soutien préventif aux familles, notamment la Maison de l'Enfant, et avec la culture et les loisirs, les administrations locales et les CLB.

    La réalisation de l'objectif, mentionné au premier alinéa, ne porte pas préjudice au droit des parents de choisir librement une garde d'enfants ou une école, ni aux dispositions du décret du 20 avril 2012 relatives à la politique d'admission ou au décret du 25 novembre 2011 relatif au droit d'inscription.

    Art. 6. Le projet innovant mentionné à l'article 2 se déroule sur deux phases :

  19. une première phase qui court du 1 janvier 2022 au 31 août 2023 ;

  20. une deuxième phase qui court du 1 septembre 2023 au 31 décembre 2024.

    Art. 7. La première phase, mentionnée à l'article 6, 1°, est une phase exploratoire, qui se déroule en conformité avec les réglementations sectorielles existantes. Dans cette phase, le partenariat local exécute les missions suivantes :

  21. développer plus avant le projet approuvé dans un plan d'entreprise et le mettre en oeuvre ;

  22. renforcer, auprès des partenaires et autres acteurs pertinents, la base de soutien pour la mise en oeuvre du projet innovant ;

  23. détecter et analyser les obstacles et les conditions essentielles pour réaliser pleinement l'objectif visé à l'article 5, les missions visées à l'article 10 et les résultats escomptés visés dans le plan d'entreprise. Notamment, une attention particulière est accordée aux obstacles posés par les réglementations sectorielles dans le...

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