Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19, de 8 janvier 2021

CHAPITRE 1er. - Exécution de l'article 34/1, deuxième alinéa, et de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

Article 1er. Dans le présent chapitre, on entend par agence : l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid ".

Art. 2. Conformément à l'article 34/1, deuxième alinéa du décret du 21 décembre 2003, l'agence est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

Art. 3. La durée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 1, alinéa premier du décret du 21 novembre 2003 est :

  1. d'au moins sept jours après l'apparition des symptômes et jusqu'à au moins trois jours sans fièvre et avec une amélioration des symptômes respiratoires, s'il y a des symptômes de COVID-19 ;

  2. de sept jours à compter de la date du test COVID-19, s'il n'y a pas de symptômes de COVID-19.

    L'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, premier alinéa du décret précité dure dix jours à compter du dernier jour où la personne en question s'est trouvée dans une zone à haut risque, sauf si cette personne a subi un test COVID-19 négatif à partir du septième jour de l'isolement temporaire.

    L'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 3, premier alinéa du même décret dure dix jours à compter du dernier contact ayant entraîné un risque accru de COVID-19, sauf si cette personne a subi un test COVID-19 négatif à partir du septième jour de cet isolement temporaire.

    Contrairement aux deuxième et troisième alinéas, la durée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, premier alinéa, et § 3, premier alinéa, peut être temporairement suspendue afin d'exercer une activité nécessaire, si cette activité ne peut être différée.

    Art. 4. Dans l'article 47/1, § 2, quatrième alinéa, 1° du décret du 21 novembre 2003 on entend par une durée limitée moins de 48 heures.

    L'évaluation de la probabilité de contamination, telle que visée à l'article 47/1, § 2, quatrième alinéa, 2° du décret précité se fait par le biais d'une auto-évaluation qui est reprise dans le Formulaire de Localisation du Passager du service fédéral compétent.

    Les raisons essentielles mentionnées à l'article 47/1, § 2, quatrième alinéa, 3° du décret du 21 novembre 2003 précité pour lesquelles l'isolement temporaire mentionné à l'article 47/1, § 2, premier alinéa du décret du 21 novembre 2003 et l'obligation de se présenter dans un centre de test COVID-19, un centre de triage ou leur médecin traitant, mentionnée à l'article 47/1, § 2, deuxième alinéa du même décret ne sont pas applicables, sont les suivantes :

  3. les résidents frontaliers ou les travailleurs frontaliers ;

  4. le personnel de transport chargé du transport des marchandises et les autres personnels de transport, si cela est nécessaire pour l'exercice de leur fonction ;

  5. les diplomates ;

  6. le personnel d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une organisation internationale dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation ;

  7. le personnel militaire ;

  8. le personnel des services d'ordre public ;

  9. le personnel de la Police fédérale ;

  10. le personnel de l'Office des Etrangers ;

  11. le personnel des douanes ;

  12. les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l'exercice de leur fonction ;

  13. les passagers en transit, quel que soit leur lieu de départ ;

  14. les marins dans l'exercice de leur fonction ;

  15. les personnes hautement qualifiées, si leur travail est économiquement nécessaire et ne peut être différé. Cette catégorie inclut les sportifs professionnels qui voyagent dans l'exercice de leur activité professionnelle ;

  16. les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent quotidiennement à l'étranger.

    La personne qui, conformément à l'article 47/1, § 2, quatrième alinéa, 3° du décret précité, est dispensée de l'isolement temporaire visé à...

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