Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme calamité agricole la période estivale exceptionnelle du 15 juin au 30 septembre 2019 et délimitant l'étendue géographique et les cultures touchées par cette calamité, de 5 juin 2020

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Art. 2. § 1. Les dommages causés par les phénomènes météorologiques mentionnés au deuxième alinéa, qui se sont produits entre le 15 juin et le 30 septembre 2019, sont considérés comme une calamité agricole et sont reconnus comme un événement dommageable tel que mentionné à l'article 2, § 1, premier alinéa, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Les dommages visés au premier alinéa ne sont reconnus que s'ils ont été causés par les phénomènes météorologiques suivants qui ont donné à la période visée au premier alinéa un caractère climatique exceptionnel :

  1. brûlure de soleil ;

  2. sécheresse.

    § 2. Les dommages visés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'une indemnisation si les conditions suivantes sont remplies :

  3. les dommages directement causés par les phénomènes météorologiques visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, ont été infligés aux cultures suivantes :

    1. culture fruitière : pommes, poires, groseilles, kiwaïs, framboises ;

    2. culture maraîchère : carottes, oignons, haricots, céleri-rave ;

  4. la perte de production de l'agriculteur demandeur est d'au moins 30 % par culture comme indiqué dans la demande unique. La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture en question.

    Art. 3. L'étendue géographique de la calamité agricole visée à l'article 2, § 1, premier alinéa, couvre l'ensemble du territoire de la Région flamande.

    Art. 4. L'agriculteur visé à l'article 4, alinéa premier, a), du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, peut présenter une demande d'indemnisation pour dommages causés par la calamité agricole.

    Chaque agriculteur demandeur ne présente qu'une seule demande d'indemnisation pour l'ensemble des parcelles touchées. Il utilise à cet effet le formulaire fourni par l'entité compétente.

    Art. 5. L'agriculteur visé à l'article 4 remplit les conditions suivantes :

  5. au cours de la période du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019, il disposait d'un numéro d'entreprise actif à la Banque-Carrefour des Entreprises ou dans une base de données étrangère reprenant toutes les données de base des entreprises et de leurs unités d'établissement ;

  6. au cours de la période du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019, il est identifié auprès de l'entité compétente comme agriculteur.

    Art. 6. L'agriculteur demandeur ne peut demander l'indemnisation visée à l'article 4 que pour les dommages causés aux cultures sur les parcelles qu'il a déclarées au plus tard le 22 octobre 2019 dans sa demande unique pour 2019 comme étant en usage au 31 mai 2019. La demande contient toutes les pièces justificatives sur :

  7. l'existence et...

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