Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste des mesures équivalentes, visée à l'article 14, § 5 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, pour l'année 2020, de 25 mars 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. superficie cible : la superficie cible, visée à l'article 14, § 8 alinéa trois du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006;

  2. centre de pratique agréé : un centre de pratique tel que visé à l'article 2, 1° de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture ;

  3. superficie réalisée : la superficie réalisée, visée à l'article 14, § 8 alinéa quatre du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;

  4. la quantité d'azote actif qui peut être appliquée à la parcelle en question au cours de l'année en question, conformément aux dispositions du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 : la quantité d'azote, exprimée en kg de N actif par hectare, qui peut être épandue sur la parcelle concernée au cours de l'année concernée conformément aux dispositions du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, y compris la réduction de l'épandage autorisé, conformément à la mesure visée à l'article 14, § 4, premier alinéa, 2° du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, et à l'exception de la possibilité visée à l'article 13, § 9, deuxième alinéa du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, d'épandre le double de la quantité d'azote exprimée en kg d'azote actif par hectare ;

  5. culture sensible aux nitrates : une culture qui n'est pas une culture non sensible aux nitrates ;

  6. céréales d'hiver : blé d'hiver, orge d'hiver, triticale, avoine d'hiver, seigle d'hiver et épeautre.

    Art. 2. Pour l'année 2020, la liste des mesures équivalentes telle que visée à l'article 14 § 5 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 est constituée des mesures équivalentes visées aux articles 3, 4 et 5.

    Art. 3. L'agriculteur qui souhaite être exempté en 2020 de la mesure mentionnée à l'article 14, § 4, premier alinéa, 3° du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, peut opter pour la mesure équivalente " Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates ".

    L'agriculteur qui opte pour la mesure équivalente " Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates " doit respecter les conditions suivantes :

  7. sur les parcelles de céréales d'hiver qui sont cultivées comme culture successive en 2020 après une culture principale sensible aux nitrates sur les parcelles agricoles appartenant à l'exploitation, situées en zone de type 2 ou 3, et sur lesquelles il applique la mesure équivalente " Céréales d'hiver après une culture principale sensible aux nitrates ", les céréales d'hiver sont semées au plus tard le 15 novembre 2020. Par dérogation, en cas de conditions climatiques exceptionnelles, le ministre flamand compétent pour l'environnement; l'aménagement du territoire et la nature peut reporter la date limite d'ensemencement des céréales d'hiver et subordonner le report de la date d'ensemencement à des conditions supplémentaires ou le limiter à certaines zones ;

  8. les céréales d'hiver qui sont cultivées comme culture successive en 2020 après une culture principale sensible aux nitrates sur les parcelles agricoles appartenant à...

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