Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture, de 3 mai 2019

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement l'annexe III de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, l'article 6, paragraphe 9, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, l'annexe Ire de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et l'article 23(6) de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM

Art. 2. A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. sous " Définitions générales ", la définition " véhicule " est remplacée par ce qui suit :

    " - véhicule : tout moyen de transport par terre ou par air, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel ; " ;

  2. aux " Définitions Généralités ", les définitions suivantes sont ajoutées :

    " - véhicule à moteur : tout véhicule se déplaçant par ses propres moyens et propulsé par un moteur, indépendamment du carburant utilisé ;

    - remorque : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur ;

    - bateau : tout moyen de transport sur l'eau ;

    - bateau à moteur : tout bateau se déplaçant par ses propres moyens et propulsé par un moteur, indépendamment du carburant utilisé ;

    - puissance motrice totale installée : la puissance totale des moteurs (fixes), directement liée à l'activité visée dans la rubrique. " ;

  3. sous " Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) ", " Généralités ", la définition " épave de véhicule " est remplacée par ce qui suit :

    " - épave de véhicule : tout véhicule à moteur qui constitue un déchet tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; " ;

  4. aux " Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) ", " Généralités ", les définitions suivantes sont ajoutées :

    " - véhicule à moteur accidenté : tout véhicule à moteur qui, par suite d'un accident, présente de graves dommages entraînant un risque de fuite de liquides ;

    - véhicule hors d'usage : tout véhicule tel que visé à l'article 1.2.1, § 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA), qui constitue un déchet tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et tout véhicule tel que visé à l'article 5.2.4.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;

    - recyparc : historiquement connu comme parc à conteneurs. Un établissement où les particuliers et éventuellement aussi les entreprises peuvent venir déposer sous surveillance, aux jours et heures fixés, certains déchets ménagers et éventuellement des déchets industriels assimilés aux déchets ménagers ;

    - mini-recyparc : un recyparc fixe où de petites quantités de déchets ménagers ou de déchets industriels assimilés aux déchets ménagers peuvent être apportées, collectées et stockées ;

  5. sous " Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) ", " Installations d'incinération de déchets ", la définition " installation d'incinération " est abrogée ;

  6. " Définitions animaux/stockage d'engrais (chapitres 5.9. et 5.28.) " est remplacé par ce qui suit :

    " Définitions animaux/stockage d'engrais (Chapitres 5.9. et 5.28.) :

  7. bétail : tous les animaux élevés à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives ;

  8. volaille : tous les oiseaux âgés de plus d'une semaine et tenus en captivité ;

  9. porcs : truies, verrats ou porcs de production âgés de plus de dix semaines ;

  10. truie : un porc femelle destiné à la production après la première mise bas ;

  11. jeune truie saillie : un porc femelle sailli, indépendamment de son âge, jusqu'au moment de la première mise bas ;

  12. grands mammifères : animaux tels que chevaux, vaches et bovins qui ont été sevrés ;

  13. petits ruminants : animaux tels que chèvres, moutons, cervidés, alpacas et lamas qui ont été sevrés ;

  14. petits mammifères : animaux tels que lapins, rongeurs et chats qui ont été sevrés ;

  15. animaux à fourrure : animaux tels que renards, mustélidés, castoridés et chinchillas qui ont été sevrés ;

  16. chiens : chiens à partir de l'âge de six mois ;

  17. fertilisant : toute substance contenant un ou des composés azotés ou phosphorés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les résidus des élevages piscicoles et les boues d'épuration ;

  18. engrais chimique : toute substance spécialement fabriquée, contenant un ou plusieurs minéraux et appliquée afin d'améliorer la croissance de la végétation ;

  19. effluent d'élevage : les déjections du bétail ou un mélange de litière et de déjections du bétail, également sous forme de produit transformé, y compris le champost et les résidus des élevages piscicoles ;

  20. autres engrais : tous les engrais qui ne sont ni des engrais chimiques, ni des effluents d'élevage ;

  21. lisier : effluent d'élevage sous forme liquide dont la teneur en matière sèche est inférieure à 20 % ;

  22. effluent d'élevage solide : autre effluent d'élevage que le lisier ;

  23. autres engrais solides : autres engrais d'une teneur en matière sèche de 20 % au moins ;

  24. autres engrais liquides : autres engrais qui ne sont ni des engrais solides, ni des effluents ;

  25. effluents : les engrais provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification, à l'exception des boues issues du traitement biologique ;

  26. dépôt d'effluents d'élevage solides : un entrepôt permanent pour effluents d'élevage solides ;

  27. dépôt de lisier : réservoir en surface ou souterrain pour le stockage de lisier ;

  28. bassin à membrane : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, réalisé comme une fosse creusée dans le sol revêtue d'une membrane ;

  29. poche à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, situé en tout ou en partie au-dessus du niveau du sol et principalement construit à partir de feuilles de plastique dont l'étanchéité du fond et la couverture forment un tout ;

  30. fosse à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, situé en tout ou en partie sous le niveau du sol et muni d'un revêtement qui peut faire office de plancher ;

  31. silo à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, à l'exception d'un bassin à membrane, d'une poche à lisier ou d'une fosse à lisier ;

  32. étanche au fumier : d'une perméabilité aux effluents d'élevage ou autres engrais à ce point minime que tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines et de surface s'en trouve exclu ;

  33. zones vulnérables : les zones géographiquement délimitées qui doivent être considérées, sur le plan environnemental, comme extrêmement vulnérables, très vulnérables et vulnérables à la pollution de sources organiques ;

  34. étable pauvre en émissions ammoniacales : une étable construite suivant l'une des techniques décrites dans la liste à établir par arrêté par le ministre flamand ;

  35. fumier : un mélange de paille et de déjections de bovins, chevaux, petits ruminants ou porcs, d'une teneur en matière sèche de 20 % au moins, le fumier résultant de la mise à l'abri de ces animaux dans des étables paillées ou de la transformation des effluents d'élevage avec la paille. Les mélanges d'excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit la teneur en matière sèche ou le processus de formation ;

  36. volaille : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation, ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;

  37. parc zoologique : tout établissement accessible au public pendant sept jours ou plus par an, y compris les parcs animaliers, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques ;

  38. refuge pour animaux : une institution publique ou non qui dispose de l'aménagement adéquat pour héberger et assurer les soins nécessaires à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués ;

  39. ferme pédagogique : une ferme accessible au public et ayant une fonction éducative, qui a pour objet de familiariser les enfants avec les animaux de la ferme, soit des animaux domestiques (voir annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques) complétés des animaux visés à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques. " ;

  40. sous " Définitions installations de réfrigération ", le membre de phrase " article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er " est abrogé dans la définition " frigoriste compétent " ;

  41. aux " Définitions Bruit (chapitres 2.2., 4.5., 5.32 et 6.7) ", " Généralités ", la définition suivante est ajoutée :

    " - " niveau de bruit maximal autorisé " : le niveau de bruit visé à l'article 5.32.2.2bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, 1°, ou à l'article 5.32.3.10, § 1er, sauf stipulation contraire dans les conditions environnementales particulières ou dans l'autorisation du collège des...

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