Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, de 5 avril 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'administration et du fonds ;

  2. administration : l'agence autonomisée interne " Jongerenwelzijn " (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes), visée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 ;

  3. section : une partie d'une structure ou d'une organisation d'aide spéciale à la jeunesse qui diffère, en termes de localisation, d'organisation, d'infrastructure matérielle ou de politique pédagogique, d'une autre partie de la structure ou de l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse ;

  4. médiation : la médiation, visée à l'article 2, 1°, du décret du 15 février 2019 ;

  5. partie concernée : le mineur d'âge, les parents et le cas échéant, ses responsables de l'éducation, les personnes concernées de son entourage et les offreurs d'aide à la jeunesse concernés ;

  6. capacité : le nombre de mineurs qu'une structure agréée peut accueillir ou accompagner ;

  7. point central et permanent d'alerte de crise : le point central et permanent d'alerte de crise, visé à l'article 44, § 2, 1°, du décret du 12 juillet 2013 ;

  8. accompagnement contextuel : le soutien généraliste au mineur et à tous les intéressés pertinents de son milieu familial et éducatif et d'autres domaines importants de la vie ;

  9. accompagnement de jour : le soutien généraliste au mineur pendant une partie de la journée dans un environnement adapté ;

  10. décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;

  11. décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;

  12. décret du 15 février 2019 : le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

  13. décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  14. Département de l'Enseignement et de la Formation : le département créé par l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  15. structures agréées : les structures qui sont agréées conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent arrêté ;

  16. fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Fonds Jongerenwelzijn " (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes), visée à l'article 54 du décret du 7 mars 2008 ;

  17. usager : un usager tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 17 octobre 2003 ;

  18. service communautaire : le service communautaire, visé à l'article 2, 3°, du décret du 15 février 2019 ;

  19. institution communautaire : une institution créée par les pouvoirs publics avec une offre en milieu fermé, telle que visée à l'article 2, 4° du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

  20. plan d'action : un document tel que visé à l'article 58 du décret du 12 juillet 2013, qui est établi par un offreur d'aide à la jeunesse ;

  21. concertation restauratrice en groupe : la concertation, visée à l'article 2, 6°, du décret du 15 février 2019 ;

  22. domaines d'entrée : les domaines d'attention de type organisationnel, portant sur les activités qui permettent à l'organisation d'atteindre certains résultats en matière de direction, gestion du personnel, politique et stratégie, et ressources et partenariats ;

  23. pouvoir organisateur : une administration publique ou une personne morale qui ne recherche pas le profit et sous la responsabilité de laquelle fonctionne une structure agréée ;

  24. offreurs d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse, telle que visée à l'article 3 du décret du 12 juillet 2013, sous forme d'aide à la jeunesse directement accessible ou d'aide à la jeunesse non directement accessible ou de prise en charge directe ou non directe de la jeunesse ou les deux, et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse, visé à l'article 33 du décret précité ;

  25. processus essentiels : les processus et procédures de base selon lesquels une organisation concrétise son aide, et qui comprennent :

    1. accueil de l'usager ;

    2. objectifs et plan d'action ;

    3. clôture et suivi ;

    4. profil pédagogique ;

    5. dossier d'usager ;

  26. politique de qualité : la politique de qualité, visée à l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003 ;

  27. manuel de qualité : le manuel de qualité, visé à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003 ;

  28. système de gestion de la qualité : le système de gestion de la qualité, visé à l'article 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003 ;

  29. gestion de la qualité : la gestion de la qualité, visée à l'article 4 du décret du 17 octobre 2003 ;

  30. projet d'apprentissage : un programme d'apprentissage structuré, tel que visé à l'article 2, 8° du décret du 15 février 2019 ;

  31. mineur : toute personne physique pour laquelle une aide est organisée en application du décret du 12 juillet 2013 ;

  32. délinquant mineur : un mineur tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 15 février 2019 ;

  33. suspect mineur : un mineur tel que visé à l'article 2, 12°, du décret du 15 février 2019 ;

  34. Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;

  35. module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée, basée sur la demande d'aide. Un module est offert par un offreur d'aide à la jeunesse et est basé sur un seul module type, qui peut être offert séparément, simultanément ou consécutivement et de façon à garantir la flexibilité, avec d'autres unités d'aide à la jeunesse ;

  36. accompagnement de soutien : le soutien généraliste s'axant sur des problématiques spécifiques auxquelles le mineur et son contexte doivent faire face pendant un parcours d'aide en cours ;

  37. inspection de l'enseignement : l'inspection, visée à l'article 32 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

  38. responsables de l'éducation : les personnes physiques autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou les personnes auprès desquelles le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une administration publique ;

  39. domaines de sortie : les domaines d'attention axés sur le résultat, portant sur les différents aspects de la gestion organisationnelle ;

  40. membres du personnel : les personnes qui, rémunérées ou non et à titre professionnel ou non, fournissent des prestations dans une structure ;

  41. projet positif : un projet tel que visé à l'article 2, 16 °, du décret du 15 février 2019 ;

  42. service social : le Service social du Tribunal de la Jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 ;

  43. porte d'entrée : la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 ;

  44. module type : une unité délimitée d'aide à la jeunesse, basée sur une seule fonction ou sur un processus fondamental d'aide spécifiquement décrit, qui fait partie d'une série de modules types fixée intersectoriellement et qui a pour but de formuler les missions-clés des secteurs dans une même langue et de les aligner ;

  45. séjour : un cadre de vie et de logement adapté sous la surveillance et l'accompagnement ;

  46. fonds de liquidation : un fonds permettant aux délinquants mineurs dans le cadre d'une procédure de médiation ou d'une concertation restauratrice en groupe, d'indemniser à la victime les dommages qu'ils ont causés. A cette fin, ils rendent un service en retour à la société, sous la forme de travail bénévole ;

  47. auto-évaluation : une auto-évaluation telle que visée à l'article 5, § 3, du décret du 17 octobre 2003 ;

  48. Inspection des Soins : l'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.

    Art. 2. § 1er. Les structures agréées sont subdivisées en les catégories suivantes :

  49. catégorie 1 : les organisations d'assistance spéciale à la jeunesse :

  50. catégorie 2 : les centres d'aide intégrale aux familles ;

  51. catégorie 3 : les centres d'accueil, d'orientation et d'observation ;

  52. catégorie 4 : les services d'aide de crise à domicile ;

  53. catégorie 5 : les services de traitement restaurateur et constructif ;

  54. catégorie 6 : les organisations pour des parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles.

    § 2. L'administrateur général définit la capacité de chaque structure agréée, à l'exception des structures de la catégorie 5, pour chaque module type pour lequel elle est agréée.

    Art. 3. Une organisation d'aide spéciale à la jeunesse organise, sur décision ou non d'un juge de la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse, une aide axée sur le changement et les forces pour les mineurs motivés ou non motivés et leurs familles avec des problèmes et des besoins clairement manifestés.

    L'aide organisée par une organisation d'aide spéciale à la jeunesse vise à sauvegarder et à renforcer les possibilités de développement et d'épanouissement du mineur, ainsi qu'à promouvoir son intégration sociale. Sa famille et son réseau familial, social et professionnel plus large y sont associés.

    Une organisation d'aide spéciale à la jeunesse organise son offre sur la base des modules types suivants : séjour pour les -12 ans, séjour pour les +12 ans, séjour pour les 0-25 ans, séjour sécurisé, accompagnement contextuel de courte durée et axé sur les forces, accompagnement contextuel de faible intensité, accompagnement contextuel généraliste, accompagnement contextuel de courte durée et intensif, accompagnement de jour en groupe, accompagnement contextuel en fonction de l'habitation autonome à intensité de base, accompagnement contextuel en fonction de l'habitation autonome à intensité moyenne, accompagnement de soutien et accompagnement contextuel axé sur les délits, visée à l'annexe 1re...

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