Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de prime pour une assurance intempéries globale dans le secteur agricole, de 19 juin 2019

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agriculteur : l'agriculteur actif, visé à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

  2. assurance intempéries globale reconnue : une assurance couvrant les dommages causés par des conditions météorologiques défavorables et reconnue par l'entité compétente comme subventionnable conformément aux conditions du présent arrêté ;

  3. conditions météorologiques défavorables : gel, tempêtes, grêle, glace, pluies abondantes ou persistantes ou sécheresse grave qui peuvent être assimilés à une calamité naturelle ;

  4. Ministre : le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions ;

  5. entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  6. culture en plein air : toutes les cultures couvertes de façon non permanente des groupes culturaux suivants : cultures arables, prairies, culture de fruits, cultures légumières de pleine terre, culture ornementale et pépinière ;

  7. terre agricole : la surface agricole, visée à l'article 4, alinéa 1er, (e), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

  8. assureur : un assureur tel que visé à l'article 5, 1° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

    Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires annuels disponibles à cette fin, et jusqu'à l'année civile 2026 incluse, l'entité compétente accorde une subvention aux agriculteurs qui souscrivent une assurance intempéries globale reconnue comme subventionnable pour les cultures en plein air sur des parcelles de terres agricoles dans la Région flamande.

    Art. 3. L'entité compétente reconnait la police standard de l'assurance intempéries globale d'un assureur comme subventionnable si elle remplit toutes les conditions suivantes :

  9. couvrir au moins les conditions météorologiques défavorables ;

  10. toutes les cultures en plein air sont assurables ;

  11. les dommages subis par l'agriculteur sont couverts s'ils dépassent 20% de sa production annuelle moyenne de la culture endommagée au cours des trois dernières années ou de la production moyenne de trois des cinq dernières années, à l'exclusion du niveau de production le plus élevé et le plus bas de ces cinq années ;

  12. l'assureur ne lie pas les conditions de remboursement aux conditions relatives à la nature ou à la quantité de la production future ;

  13. si l'assureur utilise un indice ou des modèles de calcul pour la détermination des dommages, il doit démontrer que l'indice ou les résultats du modèle de calcul sont comparables à une évaluation des dommages par un expert. Le modèle de calcul contient les données nécessaires pour pouvoir déterminer les dommages...

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