Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti, de 24 mai 2019

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° demandeur : l'emprunteur qui demande l'assurance logement garanti, conformément à l'article 6 ; " ;

2° le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° revenu mensuel net moyen :

  1. d'un travailleur : la moyenne des six derniers mois précédant le chômage ou l'incapacité de travail, du revenu mensuel brut imposable, diminué du tarif de l'impôt des personnes physiques y applicable. Dans le cas de travail saisonnier, la moyenne est calculée sur les douze derniers mois ;

  2. d'un indépendant : la douzième part du résultat net de la dernière année d'imposition disponible, diminuée de l'impôt de base et majorée de la réduction d'impôt sur les sommes exemptées d'impôt. Lorsque le quotient conjugal a été appliqué à la dernière imposition disponible, le résultat net est en outre diminué de l'impôt de base appliqué au partenaire et majoré de la réduction d'impôt sur la somme exemptée d'impôt appliquée au partenaire ; " ;

    3° dans le point 8° les mots " d'allocations dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité " sont remplacés par les mots " d'une indemnité d'incapacité de travail " ;

    4° le point 10° est remplacé par ce qui suit :

    " 10° établissement de crédit : l'établissement de crédit, visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ; " ;

    5° dans le point 11° le membre de phrase " la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire " est remplacé par le membre de phrase " l'article I.9, 53° /1° du Code de droit économique " ;

    6° dans le point 12° les mots " du demandeur " sont remplacés par les mots " de l'emprunteur " ;

    7° il est ajouté un point 15° et un point 16°, rédigés comme suit :

    " 15° emprunteur : une ou plusieurs personnes physiques qui contractent l'emprunt hypothécaire ;

    16° assuré : le demandeur qui a introduit, conformément à l'article 6, § 1er, une demande que l'agence a déclarée éligible à l'assurance, conformément à l'article 6, § 5. ".

    Art. 2. L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

    " 3° le risque que l'indépendant n'est pas en mesure de remplir les obligations contractuelles découlant d'un emprunt pour la construction, l'achat, l'achat avec rénovation ou la rénovation de sa seule habitation, suite à une cessation involontaire de son activité indépendante. ".

    Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

    1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Le demandeur d'une assurance logement garanti doit répondre à toutes les conditions suivantes :

    1° contracter un emprunt :

  3. pour la construction, y compris la construction de remplacement ;

  4. l'achat ;

  5. l'achat et la rénovation ;

  6. ou la rénovation d'un logement qui répond aux conditions visées à l'article 4, § 1er ;

    2° ne pas être en incapacité de travail à la date de la demande et au cours des douze mois précédant la date de la demande, à l'exception des interruptions pour cause de congé de maternité légal et de congé prophylactique ;

    3° exercer, à la date de la demande et au cours des douze mois précédant la date de la demande, sans interruptions une activité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT